CETATEXT000022154257 J0_L_2010_03_000000804112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 09/03/2010, 08VE04112, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04112 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MARTOUX Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdramane A, demeurant ..., par Me Martoux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812423 du 27 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous peine d'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de fait, que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant que M. A soutient qu'il a déposé au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise une demande à fin d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, et non une demande à fin d'annulation dudit arrêté de reconduite à la frontière, et que c'est, par suite, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux motifs que, l'arrêté de reconduite à la frontière lui ayant été régulièrement notifié par la voie administrative le 29 octobre 2008 et comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, cette demande, enregistrée le 27 novembre 2008, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les textes, était tardive et manifestement irrecevable ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 776-2 du code de justice administrative et de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les règles spécifiques du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, définies aux articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ne s'appliquent au contentieux des décisions fixant le pays de renvoi que si la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi est présentée au président du tribunal administratif en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite ; qu'il ressort du dossier de première instance que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait uniquement à obtenir l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2008 en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, dans ces conditions, cette demande était soumise aux règles applicables pour les recours de droit commun, et non pas aux règles spéciales prévues pour les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance prise par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 novembre 2008 est irrégulière et doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 29 octobre 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que, si le requérant, de nationalité malienne, fait valoir au soutien de sa requête qu'il est entré sur le territoire français le 21 janvier 2000 sous couvert d'un visa court séjour, qu'il y réside depuis cette même année, qu'il a tissé de solides liens personnels, affectifs et professionnels et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, ces moyens sont, en tout état de cause , inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et doivent, par suite, être écartés ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en fixant comme pays à destination duquel M. A sera reconduit le Mali ou tout autre pays dans lequel l'intéressé établissait être légalement admissible, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 0812423 du 27 novembre 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions sont rejetés. '' '' '' '' N° 08VE04112 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.