CETATEXT000022154258 J0_L_2010_03_000000900011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE00011, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00011 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS TABET Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour M. Gualter A demeurant ... et pour la SNC LA CAMARGUE, dont le siège est situé 18, allée Marcel Simon à Meudon-la-Forêt, par Me Tabet, avocat au barreau de Paris ; M. A et la SNC LA CAMARGUE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611089 du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 103 000 euros et de 35 000 euros, en réparation des conséquences dommageables résultant de la fermeture administrative du débit de boissons La Camargue ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant leurs demandes d'indemnisation et de condamner l'Etat à leur verser les sommes susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun d'eux, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Gualter A et la SNC LA CAMARGUE soutiennent que, par arrêté du 27 juin 2002, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative du débit de boissons La Camargue pour une durée de six mois au motif qu'un trafic de cocaïne était organisé au sein de l'établissement ; que, toutefois, aucun produit stupéfiant n'a été trouvé dans le débit de boissons lors d'une intervention des services de police et de gendarmerie le 28 mai 2002 ; que si M. A a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Nanterre pour complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, il a été relaxé par jugement du 1er juillet 2004 devenu définitif ; que la fermeture administrative de l'établissement n'était pas justifiée dès lors qu'aucune substance illicite n'a été trouvée, ni dans les locaux, ni sur les consommateurs présents, lors de la perquisition du 28 mai 2002 ; qu'il n'a pas été établi que l'établissement aurait favorisé ou facilité un trafic ou un usage de stupéfiants ; que la mesure de fermeture injustifiée engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SNC LA CAMARGUE et de M. A, associé majoritaire de la société ; que les premiers juges se sont livrés à une mauvaise appréciation des faits de l'espèce ; que le préjudice financier de la société, évalué par un cabinet d'expert comptable, s'élève à 103 000 euros ; que M. A, en sa qualité d'associé, a également subi un préjudice qui doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 35 000 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ; Considérant que, par arrêté du 27 juin 2002 pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture du débit de boissons dénommé La Camargue , situé à Meudon-la-Forêt, pour une durée de six mois ; que la SNC LA CAMARGUE et les deux cogérants de l'établissement, dont M. A, ont contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande d'annulation par jugement du 12 novembre 2003 ; que la SNC LA CAMARGUE et M. A s'estiment toutefois fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat et à demander l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la mesure de fermeture ordonnée par l'arrêté susmentionné du préfet des Hauts-de-Seine en faisant valoir qu'il n'était pas établi que l'établissement avait favorisé ou facilité des agissements contraires à l'ordre, à la santé ou à la moralité publics et que, par jugement du 1er juillet 2004 devenu définitif, la 12ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Nanterre avait relaxé M. A du chef de complicité d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants ; Considérant que, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Paris dans son jugement susmentionné du 12 novembre 2003, les services de police ont informé le préfet des Hauts-de-Seine, dans un rapport en date du 10 juin 2002, que plusieurs opérations de surveillance réalisées entre le 29 avril et le 27 mai 2002 avaient permis d'établir que le débit de boissons dénommé La Camargue était habituellement fréquenté par des personnes se livrant au trafic de stupéfiants ; que la réalité de ce trafic, qui s'opérait dans les locaux du débit de boissons, se trouve confirmée par les termes mêmes du jugement susmentionné du Tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière correctionnelle, en date du 1er juillet 2004 ; que la mesure de fermeture du débit de boissons pour une durée de six mois, prescrite par l'arrêté litigieux, a été prise en vue d'assurer l'ordre et la santé publics, compromis par l'existence du trafic susmentionné ; que cette mesure concerne l'établissement et non la personne de ses exploitants ; que, par suite, la circonstance que M. A ait été relaxé du chef de complicité d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants est sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juin 2002 ; que cet arrêté n'étant pas entaché d'illégalité, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la SNC LA CAMARGUE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et de la SNC LA CAMARGUE est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00011 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.