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09VE00110

CETATEXT000022154263 J0_L_2010_03_000000900110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/03/2010, 09VE00110, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00110 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BOUDJELLAL M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youcef A, demeurant ... par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806692 en date du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement d'une somme de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période de réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en fait dès lors qu'elles ne font pas référence à l'état de fragilité psychologique dans laquelle son épouse se trouvait ; que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est présent en France depuis de nombreuses années, qu'il a fixé dans ce pays le centre de ses intérêts privés et familiaux puisqu'il vit avec son épouse, ressortissante française, mère de son enfant né le 13 juin 2008 ; que les décisions attaquées, qui constituent une ingérence des autorités publiques dans sa vie privée et familiale, ne sont pas justifiées par une menace à la sécurité publique, au bien-être économique du pays et à la défense de l'ordre public et portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été édictées ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis un erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions qu'il a prises sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, par arrêté du 16 mai 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence, présentée le 14 avril 2008 par M. Youcef A, l'a obligé à quitter le territoire français aux motifs notamment que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ne réunit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour et ne produit pas, en outre, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois pour être admis au séjour à un autre titre et ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour refuser la demande présentée par M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence doit être écarté ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, selon lesquelles : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , M. A ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'insuffisante motivation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que si M. A, ressortissant algérien né le 20 juillet 1983, fait valoir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis de nombreuses années dès lors qu'il y vit avec sa femme de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le mariage n'avait été contracté par l'intéressé que le 8 décembre 2007, soit seulement cinq mois avant la date de la décision attaquée, à laquelle il présentait un caractère très récent ; que la communauté de vie avec son épouse n'était effective que depuis octobre 2007 ; que s'il soutient qu'il est le père d'un enfant né le 13 juin 2008, il ne produit pas l'acte établissant cette naissance qui, en tout état de cause, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 16 mai 2008 ; qu'enfin M. A ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France antérieurement à l'année 2007 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00110 2

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