CETATEXT000022154264 J0_L_2010_03_000000900173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/03/2010, 09VE00173, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00173 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DOGO M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bagnon Christian Serge A, demeurant chez Mme Madeleine B ... par Me Dogo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807390 en date du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de carte de séjour temporaire en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'il établit résider en France depuis 1992 ; que sa mère a pourvu à ses besoins comme l'attestent les virements qu'il a reçus sur son compte bancaire ; qu'il avait sollicité un titre de séjour dès 1994 ; qu'en sollicitant un titre de séjour salarié du fait de sa présence en France depuis plus de dix ans, il a entendu également obtenir sa régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intensité de sa vie familiale est attestée par sa résidence au domicile de sa mère de nationalité française avec ses frères et demi-soeurs de nationalité française également et par son insertion dans la société française qui résulte des nombreuses formations qu'il a suivies depuis son entrée en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 18 avril 2008 une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 13 juin 2008 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par un jugement en date du 1er décembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 13 juin 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A aux motifs que l'intéressé ne correspond pas aux critères énoncés à l'article R. 341-3 du code du travail pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de travail, qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car entré en France le 28 septembre 1992, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'obstacles lui permettant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans un autre pays que la France ou dans son pays d'origine où réside toujours son père et que son insertion dans la société française n'est pas telle que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : - 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail devenu L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 5221-14 de ce code, peut faire l'objet d'une demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. Considérant que pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire que M. A avait sollicitée le 18 avril 2008 en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A ait été titulaire d'un visa long séjour et qu'il ait été titulaire soit d'un contrat de travail visé dans les conditions fixées à l'article L. 341-2 du code du travail soit d'une autorisation de travail ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.