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09VE00175

CETATEXT000022154265 J0_L_2010_03_000000900175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/03/2010, 09VE00175, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00175 5ème chambre contentieux des pensions C Mme VINOT ACACCIA M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Liévin A demeurant chez M. Zériphin B ..., par Me Lipietz ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807540 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour si sa situation n'a pas évolué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lipietz de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de constater que Me Lipietz s'engage à renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Il soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations protègent non seulement la vie familiale mais également la vie privée ; que sa vie privée et familiale se trouve en France où, d'une part, vivent son père et son oncle, d'autre part, où il a développé des liens personnels dans le cadre scolaire et universitaire ; qu'il répond aux conditions fixées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, d'une part, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il a développés en France et le caractère ténu des liens avec sa mère, restée dans son pays d'origine, sont établis, d'autre part, ses conditions d'existence sont assurées par son oncle et son insertion dans la société française est démontrée par les études scolaires et universitaires qu'il a suivies ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que les stipulations et les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre à un étranger de choisir son pays de résidence ; que si M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 4 septembre 1986, fait valoir qu'il est arrivé en France en 2003 et qu'il y réside depuis son arrivée, que son père, qui réside en France depuis 1992, est titulaire d'une carte de résident et qu'un oncle, qui a acquis la nationalité française, l'héberge et qu'il a fait preuve, depuis son arrivée sur le territoire français, d'une volonté et de capacités réelles d'insertion sociale, de sérieux et de motivation dans les études qu'il a poursuivies comme l'attestent, d'une part, les bulletins scolaires de la première et de la terminale S au lycée polyvalent Monge de Savigny-sur-Orge, d'autre part, l'obtention du baccalauréat S avec mention assez bien et les études poursuivies en première et en deuxième année de licence de mathématiques à l'Université d'Evry Val d'Essonne et, enfin, les attestations des professeurs de ces établissements, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis le refus de délivrance d'un titre de séjour par le préfet du Val-de-Marne le 7 juillet 2005 ; que la mère du requérant est restée vivre en République démocratique du Congo où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, ni, par suite, que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A qui, notamment, n'établit pas ni n'allègue qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour portant la mention étudiant , n'établit pas que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, inscrit en deuxième année de licence de mathématiques et poursuivait de solides études au sein du département de mathématiques de l'Université d'Evry Val d'Essonne où, d'ailleurs, il a obtenu le 26 juillet 2008, soit seulement trois mois après la décision contestée, son diplôme de deuxième année de licence de mathématiques le 26 juin 2008 avec la mention assez bien ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 29 avril 2008 à l'encontre de M. A est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l' article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que le présent arrêt se borne à annuler l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A ; qu'il n'implique pas, dès lors, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. A ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur son droit au séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lipietz, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lipietz de la somme de 1 500 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0807540 du Tribunal administratif de Versailles du 24 octobre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 avril 2008 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Lipietz, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00175 2

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