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09VE00227

CETATEXT000022154266 J0_L_2010_03_000000900227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 09VE00227, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00227 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MORIN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Khmais A, demeurant chez M. Fathi B, ..., par Me Morin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705465 du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du d. de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2007 ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billancourt de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de cette même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée n'est pas purement confirmative du précédent refus de titre de séjour en date du 15 décembre 2005 ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le refus a été décidé sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle indique qu'il ne justifie pas de dix ans de résidence habituelle en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Morin, pour M. A ; Considérant que M. Khmais A, ressortissant tunisien né en 1974, relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du d. de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) - Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que les documents produits par le requérant pour justifier de sa résidence en France depuis plus de dix ans comportent, s'agissant des années antérieures à 2002, des contradictions entre les adresses, les identités, les données d'état civil, et les signatures qui ne permettent pas de les regarder comme permettant d'apporter la justification requise par les stipulations précitées du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de séjour de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé n'a pas entendu écarter les ressortissants tunisiens du bénéfice des dispositions de l'article 12 quater rappelées ci-dessus, dans les cas où ces ressortissants entrent dans le champ d'application soit des dispositions auxquelles se réfère l'article 12 quater, soit des stipulations de l'accord franco-tunisien ayant le même objet que ces dispositions ; que toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il suit de là, qu'en raison de ce qui a été exposé ci-dessus, le refus de titre n'a pas été pris selon une procédure méconnaissant les prescriptions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Khmais A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées, d'une part, ses conclusions principales et subsidiaires à fins d'injonction, dès lors que la présente décision est une décision de rejet qui n'appelle, de ce fait, aucune mesure d'exécution, et d'autre part, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00227 2

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