CETATEXT000022154266 J0_L_2010_03_000000900227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 09VE00227, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00227 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MORIN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Khmais A, demeurant chez M. Fathi B, ..., par Me Morin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705465 du 20 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du d. de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2007 ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billancourt de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de cette même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée n'est pas purement confirmative du précédent refus de titre de séjour en date du 15 décembre 2005 ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le refus a été décidé sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle indique qu'il ne justifie pas de dix ans de résidence habituelle en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Morin, pour M. A ; Considérant que M. Khmais A, ressortissant tunisien né en 1974, relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du d. de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.