CETATEXT000022154267 J0_L_2010_03_000000900265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE00265, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00265 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS COUDRAY Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SERNAM-SERVICES, ayant son siège 14 avenue Edouard Vaillant à Pantin
(93500), par la SCP Celice, Blancpain, Soltner ; la société SERNAM-SERVICES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510276 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M. A, a annulé la décision du 27 octobre 2005 par laquelle le directeur adjoint des transports de la subdivision de Paris I a autorisé le licenciement de ce dernier; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Elle soutient que l'unité Rail Express (située à Paris) était dotée d'effectifs significatifs, d'une structure et d'une autonomie suffisantes, dans la gestion du personnel notamment, pour être qualifiée d'établissement autonome, au sens des dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail ; qu'en effet, le pouvoir disciplinaire était exercé au niveau de l'établissement Rail Express, les sanctions disciplinaires précédemment infligées à M. A ayant été prises par le directeur de l'Unité Rail Express et l'entretien préalable au licenciement s'étant déroulé dans les locaux parisiens de l'Unité Rail Express ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Carpentier pour la société SERNAM SERVICES et de Me Komly-Nallier, substituant Me Coudray pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société SERNAM-SERVICES, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur la légalité de la décision du 27 octobre 2005 : Considérant que la société SERNAM-SERVICES dont le siège social est à Pantin, a demandé le 6 septembre 2005 à l'inspecteur du travail des transports de Paris l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A, salarié protégé affecté à l'Unité rail express dont les bureaux sont rue du Charolais à Paris 12e, en poste à la gare du Nord à Paris 10e en qualité de guichetier ; que le 27 octobre 2005 le directeur adjoint du travail des transports de Paris a autorisé le licenciement de M. A ; que la société SERNAM-SERVICES relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M. A, a annulé la décision du 27 octobre 2005, motif pris de l'incompétence territoriale du signataire de l'autorisation de licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : la demande d'autorisation est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ; Considérant que l'unité rail express, dans laquelle est affecté M. A, ne possède pas de comité d'établissement ; que son responsable n'avait compétence ni pour demander une autorisation administrative de licenciement, ni pour procéder au licenciement du personnel ; que la décision autorisant le licenciement de M. A a été prise par la directrice des ressources humaines de la société SERNAM-SERVICES au siège de la société à Pantin ; qu'ainsi, eu égard aux limites des pouvoirs de gestion de son directeur, et alors même que ce dernier est l'auteur de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement qui devait se dérouler dans ses propres locaux de la rue du Charolais, l'unité rail express ne pouvait être regardée comme un établissement, au sens des dispositions réglementaires précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et nonobstant l'erreur matérielle commise par les premiers juges concernant l'origine des courriers de mars, mai et juillet 2005, que la société SERNAM-SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 27 octobre 2005 du directeur adjoint de travail des transports de Paris ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société SERNAM-SERVICES est rejetée. Article 2 : La société SERNAM-SERVICES versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00265 2