CETATEXT000022154268 J0_L_2010_03_000000900270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE00270, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00270 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVY M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez M. Thierry B, au Foyer le Bourget, ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607657/0808400 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 13 juillet 2006 et 10 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant ses demandes de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'appréciation de la situation de l'emploi ; - l'arrêté du 13 juillet 2006 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il a été précisé par les circulaires du ministre de l'intérieur ; - les deux refus de titre ont été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans son arrêté du 10 juillet 2008, méconnu les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions des articles L. 5221-2 et L. 5221-20 du code du travail ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale pour les mêmes motifs que le refus de titre ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a, d'une part, sollicité, le 27 octobre 2005, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa présence en France depuis 10 ans ; que cette première demande a été rejetée par un arrêté en date du 13 juillet 2006 ; qu'il a, à nouveau, sollicité, le 20 mai 2008, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant, cette fois-ci, des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; que cette deuxième demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2008 ; que M. A relève appel du jugement du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué, d'une part, que c'était à bon droit que le préfet avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du défaut de présentation d'un contrat de travail revêtu d'un visa et, d'autre part, que M. A n'avait fait valoir aucune considération humanitaire ou exceptionnelle justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments invoqués par le requérant, a suffisamment motivé sa décision ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur la demande de M.A : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que, si M. A soutient qu'il vit en France depuis 1995, les pièces qu'il produit pour établir qu'il aurait eu sa résidence habituelle sur le sol national depuis cette année ne sont, notamment en ce qui concerne les années 1995 à 1998, pas suffisamment probantes, alors surtout que, par ailleurs, le requérant n'a sollicité le statut de réfugié qu'en 1998 ; que, par suite, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des mentions figurant dans les différentes circulaires du ministre de l'intérieur qu'il cite, lesquelles n'ont pas de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les arrêtés attaqués, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°) A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'une promesse d'embauche, laquelle ne peut être assimilée au contrat de travail mentionné par l'article L. 313-10 précité ; qu'ainsi, le préfet était en droit, pour ce seul motif, et sans être tenu de vérifier la situation de l'emploi dans la profession demandée par l'intéressé, de rejeter sa demande; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne démontre pas la violation des dispositions des articles L. 5221-2 et L. 5221-20 du code du travail qu'il allègue ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles (...) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) , ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République , il ne démontre pas la réalité des liens personnels dont il se prévaut et n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors surtout que son épouse et ses parents y demeurent ; qu'en outre, il n'apporte aucune précision sur le caractère stable de sa présence en France et sur ses efforts d'insertion ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, les arrêtés critiqués n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi méconnu ni les stipulations déjà citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en sixième lieu, que, si M. A se prévaut d'une violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ledit article en lui refusant le titre sollicité ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.