← France

09VE00295

CETATEXT000022154270 J0_L_2010_03_000000900295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE00295, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00295 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT AUCHER-FAGBEMI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807219 du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans délai de quinze jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il est entré en France en 1993 et qu'il a été désigné tuteur de son neveu ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît, également, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale pour les mêmes raisons ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, entré en France le 25 septembre 1993 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 17 octobre 2007, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 juin 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de lui accorder le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qu'il sollicitait ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la justifient ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A fait valoir que la décision qu'il critique serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des liens personnels et familiaux qu'il a créés en France, il ressort des pièces du dossier que la femme et les enfants de l'intéressé demeurent dans son pays d'origine ; que, par suite, et quelle que soit la durée alléguée par M. A de son séjour sur le sol français, la décision de refus de titre ne porte pas atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A fait valoir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dès lors qu'il assure les fonctions d'administrateur légal de son neveu, jeune majeur handicapé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant assure l'entretien matériel et moral de son parent ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A fait valoir que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de cet article ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il critique pour ce motif ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, la décision obligeant M. A à quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00295

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.