CETATEXT000022154271 J0_L_2010_03_000000900296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE00296, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00296 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MANDICAS M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Donatus A, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808045 du 18 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il entendait se prévaloir des mentions de la circulaire du 7 janvier 2008 ; - il a, en fait, entendu se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 15 alinéa 1 de ce même texte ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France le 12 mars 2003 et a sollicité, le 26 juillet 2007, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 juillet 2008, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le titre de séjour sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas utilement démenties en appel, que M. A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande indiquant que sa situation devait être réexaminée conformément aux mentions figurant dans la circulaire du 7 janvier 2008 ; qu'il n'a ainsi soulevé aucune conclusion dirigée contre la décision de refus de titre de séjour du 3 juillet 2008 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00296
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.