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09VE00307

CETATEXT000022154273 J0_L_2010_03_000000900307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 09VE00307, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00307 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON BRUNEL Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ..., par le cabinet FIDAL ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509762 du 28 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, et des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière, en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire sur les points ayant conduit au redressement prononcé, notamment sur leurs déclarations devant les services des douanes dans le cadre d'une procédure distincte de la procédure fiscale en litige ; qu'en appliquant au redressement la majoration de 40 % prévue par l'article 1759 du code général des impôts, l'administration a méconnu le principe de non-cumul des sanctions, dès lors qu'elle a également infligé, à raison des mêmes faits, l'amende prévue par l'article 1740 decies du code général des impôts ; que les dispositions de l'article 152-4 du code monétaire et financier font obstacle à l'application de la majoration de 40 %, dès lors qu'ils avaient déjà acquitté une amende sur le fondement des dispositions de l'article 465 des douanes et L. 154-2-1 du code monétaire et financier ; que la circonstance que l'administration des douanes ait transigé sur le montant de cette amende ne saurait faire obstacle à la règle de non cumul entre majoration de 40 % et l'amende douanière, sauf à ce que la transaction soit défavorable au contribuable ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, l'administration a notifié, le 16 décembre 2003, à M. et Mme A des redressements au titre de l'année 2000 à raison de la réintégration dans leur revenu imposable, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, de fonds transférés au Luxembourg pour la souscription d'un contrat d'assurance ; qu'a également été mise en recouvrement l'amende pour défaut de déclaration d'un transfert de fonds à l'étranger prévue par l'article 1759 du même code ; que M. et Mme A font appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté leur demande en décharge des sommes ainsi mises à leur charge ; qu'à l'appui de leur requête, les intéressés, qui ne contestent plus devant la Cour le bien-fondé de l'imposition, soutiennent en revanche que celle-ci a été établie au terme d'une procédure irrégulière et que les pénalités dont elle est assortie ne sont pas justifiées ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a prononcé le dégrèvement de la majoration de 40 % prévue par l'article 1759 du code général des impôts à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de leur impôt sur le revenu, à concurrence d'une somme de 6 239 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable recherché un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en l'espèce, l'unique redressement effectué à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle concerne l'absence de déclaration d'un transfert de fonds au Luxembourg en vue de la souscription d'un contrat d'assurance vie auprès d'un établissement installé dans ce pays ; que ce point n'a pas été abordé lors de l'entretien qui s'est tenu le 2 juillet 2003 ; que, si un second rendez vous a été proposé aux contribuables le 15 décembre 2003, auquel ils ne se sont pas rendus, la convocation à ce rendez-vous fixait un ordre du jour précis ne mentionnant pas ce point, qui a pourtant motivé l'unique redressement envisagé dans la notification de redressements datée du lendemain du rendez-vous ainsi prévu ; qu'ainsi, en l'espèce, l'administration ne peut être regardée comme ayant recherché le débat contradictoire avant l'envoi de la notification de redressements ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de leur demande restant en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 6 239 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A. Article 3 : M. et Mme A sont déchargés du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00307 2

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