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09VE00325

CETATEXT000022154275 J0_L_2010_03_000000900325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 09/03/2010, 09VE00325, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00325 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C AUCHER-FAGBEMI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouhamed A, demeurant chez Mme Bilikissou B ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812376 du 2 janvier 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pendant la durée de l'examen, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous peine d'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'est pas suffisamment motivé, qu'il méconnaît les articles L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision ordonnant son placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est entachée de défaut de base légale et méconnaît l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative : Considérant, que, par une décision en date du 30 décembre 2008, le Tribunal de grande instance de Nanterre a substitué à la décision de placement en rétention administrative prise à l'encontre du requérant une assignation à résidence ; que, dès lors, et nonobstant le fait que l'assignation à résidence aurait été prise en raison de la préexistence de la décision de placement en rétention, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a considéré comme étant sans objet ses conclusions dirigées contre la décision le plaçant en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de cet article, dès lors, d'une part, que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1 II , le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a procédé à la substitution de base légale en cause ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; Considérant, en dernier lieu, que, si M. A soutient que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00325 2

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