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09VE00359

CETATEXT000022154276 J0_L_2010_03_000000900359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE00359, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00359 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TIHAL Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 février 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tihal, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809604 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour en invoquant le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa présence habituelle en France depuis 1998 ; que, dès lors qu'il remplit les conditions relatives à l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'en outre, sa vie privée et familiale est établie en France ; que la décision du préfet des Hauts-de-Seine viole donc également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'enfin, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en juillet 1998, qu'il y réside sans interruption depuis cette date et qu'il a tissé des liens en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre et n'allègue d'ailleurs pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que M. A soutient qu'il a demandé un titre de séjour en se fondant à la fois sur les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles de l'article L. 313-14 rappelées ci-dessus ; que, toutefois, bien que sa demande ait été adressée à l'autorité administrative par voie postale, ainsi qu'il résulte des observations présentées par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance, il ne produit pas la copie de cette demande et ne conteste pas les indications du préfet selon lesquelles celle-ci portait exclusivement sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , instituée par l'article L. 313-11 et non sur une admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 ; qu'ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant sollicité le bénéfice de ces dispositions ; que le préfet n'était pas tenu de rechercher si une carte de séjour temporaire pouvait être délivrée à M. A sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé ; que, par suite, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée sur sa situation au regard d'une éventuelle admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L . 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00359 2

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