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09VE00422

CETATEXT000022154278 J0_L_2010_03_000000900422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE00422, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00422 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DOSE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fazia A, demeurant ..., par Me Dose. Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0614157 en date du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de régulariser sa situation administrative en lui accordant un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient être venue en France en septembre 2005 pour rejoindre son mari, auteur compositeur interprète et s'y être bien intégrée, ses deux enfants y effectuant une bonne scolarité ; que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'intégration en France devant être regardée comme un élément de sa vie privée et familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née en 1966, est arrivée en France en septembre 2005 avec ses deux enfants, pour y rejoindre son époux, entré en France en juin 2004 et également dépourvu de certificat de résidence ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de la vie familiale à la scolarisation de ses enfants hors de France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, la décision de refus de séjour prise à son encontre le 17 août 2006 par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle est bien intégrée en France ainsi que sa famille, que ses enfants effectuent une bonne scolarité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de régulariser sa situation administrative en lui accordant un certificat de résidence ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00422 2

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