CETATEXT000022154279 J0_L_2010_03_000000900426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE00426, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00426 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS FUNKE Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe les 12 février et 24 juin 2009, présentés pour M. Kaou A et Mme Adiaratou B, demeurant ..., par Me Funke, avocat au barreau de Paris ; M. A et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712466 et n° 0712467 en date du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortis de l'obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de leur situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; qu'ils vivent maritalement et que deux enfants sont nés de leur relation, les 15 juillet 2003 et 8 août 2008 ; que les arrêtés litigieux ont été signés par une autorité incompétente ; que leur deuxième enfant n'étant pas né à la date de ces arrêtés, celui-ci n'est pas concerné par la mesure d'éloignement prononcée à leur encontre ; que leur cellule familiale s'est constituée sur le territoire français en raison de leur attachement à la France ; qu'en rejetant leur demande de titre de séjour et en prononçant une obligation de quitter le territoire français à leur encontre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A et Mme B relèvent appel du jugement du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. A et Mme B ; Considérant, en premier lieu, que M. Piraux, sous-préfet du Raincy, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 septembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 septembre 2007, d'une délégation de signature pour prendre, au nom du préfet, les arrêtés attaqués portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A et à Mme B, assortis de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque, en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en France en 1993 selon ses déclarations, et Mme B, de même nationalité, font valoir qu'ils vivent maritalement, que leurs deux enfants sont nés en France en 2003 et en 2008 et qu'ils justifient d'une bonne insertion ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que les intéressés sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ils ne font état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale, avec leurs deux enfants, dans leur pays d'origine ; que, par suite, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que les arrêtés attaqués n'ont, par eux-mêmes, ni pour objet ni pour effet de séparer M. A et Mme B de leurs enfants ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstruire leur cellule familiale dans leur pays d'origine, en emmenant leurs enfants avec eux ; que l'intérêt supérieur des enfants du couple n'a donc pas été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00426 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.