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09VE00436

CETATEXT000022154280 J0_L_2010_03_000000900436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE00436, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00436 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DOSE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chérif A, demeurant ..., par Me Dose ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0614357 en date du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de régulariser sa situation administrative en lui accordant un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, bénéficiaire d'un contrat de travail avec une société de production d'artistes, il est entré en France en juin 2004, où sa famille l'a rejoint en septembre 2005 et s'est bien intégrée ; que toutes ses attaches familiales sont désormais en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. A soutient que séjournant depuis 2004 sur le territoire national où son épouse et leurs enfants l'ont rejoint en septembre 2005, sa vie familiale se déroule désormais en France ; qu'il dispose d'un contrat de travail avec une société de production d'artistes, qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine et que, dans ces conditions, le refus de régularisation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de 43 ans, que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire national et, qu'il ne justifie pas de l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en Algérie ; qu'ainsi, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale avec son épouse et ses enfants en Algérie ; qu'en conséquence, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France et ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé n'ait pas été suffisamment pris en compte par l'arrêté litigieux qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de son épouse et de ses enfants ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Considérant enfin que M. A, qui s'est désisté de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique, n'établit pas, en tout état de cause, qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour en Algérie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de régulariser sa situation administrative en lui accordant un certificat de résidence ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00436 2

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