CETATEXT000022154282 J0_L_2010_03_000000900578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE00578, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00578 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROLF-PEDERSEN Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe les 23 février et 28 septembre 2009, présentée pour M. Bacary A demeurant chez M. B, ... par Me Rolf-Pedersen, avocat au barreau de Versailles ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808899 en date du 10 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a invoqué, en première instance, un moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux auquel il n'a pas été répondu ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été davantage examiné ; que sa demande d'annulation a été écartée par une ordonnance fondée sur des éléments dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a pu discuter ; que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet a cru pouvoir rejeter sa demande de titre de séjour en se fondant sur les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sans se livrer à l'examen de sa situation ; que le refus de titre de séjour comporte de graves conséquences sur sa situation personnelle et est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, dès lors qu'elle repose sur une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour qui est illégale et, qu'en outre, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des risques de persécutions encourus ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er août 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel moyen ait été invoqué en première instance ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une omission à statuer ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 1er août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A, de nationalité mauritanienne, s'est borné à faire valoir qu'en dépit du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juillet 2008, il s'estimait fondé à invoquer les risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour en Mauritanie, son pays d'origine ; que ce moyen n'était assorti d'aucune précision permettant au tribunal administratif d'en apprécier le bien-fondé et d'aucun commencement de justification ; que sa demande entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait se fonder sur lesdites dispositions pour rejeter la demande de M. A par ordonnance, ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er août 2008 : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, et en tout état de cause, elle répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, dans sa décision, que M. A ne justifiait pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle porterait atteinte le refus de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé, pour apprécier son droit au séjour, sur le seul rejet de sa demande d'asile sans procéder à un examen particulier de sa situation individuelle manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à établir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré des risques encourus dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Considérant, d'autre part, que M. A ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. A fait valoir qu'en raison des risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour en Mauritanie, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que le moyen susanalysé doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.