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09VE00589

CETATEXT000022154285 J0_L_2010_03_000000900589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE00589, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00589 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TCHIAKPE M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 en télécopie et le 25 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Noeline A, demeurant chez M. B ..., par Me Tchiakpe ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809105 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit commise par le préfet, qui s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° de ce code dès lors qu'elle est atteinte d'une affection de longue durée dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour laquelle elle ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité ; qu'en effet, présente en France depuis 1994, elle justifie d'une réelle insertion professionnelle et envisage de conclure un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec lequel elle vit depuis 2005 ; qu'enfin, eu égard à son état de santé, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Tchiakpe ; Considérant que Mme A, ressortissante malgache, relève appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant, d'une part, qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait senti lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A , le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen soulevé devant lui et tiré de ce que le préfet s'étant crû, à tort, lié par cet avis, aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence ; Considérant, d'autre part, que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté litigieux des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont souligné que Mme A, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu pendant au moins 34 ans ; qu'elle ne justifie pas davantage résider en France depuis 1994 ; que la circonstance qu'elle envisage de vivre avec un ressortissant français et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche établie le 10 août 2008, postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le Tribunal a également suffisamment motivé son jugement sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que Mme A qui, ainsi qu'il ressort d'un compte-rendu de consultation du 5 juin 2007, a subi, à la suite d'un cancer du sein droit, une mastectomie partielle puis totale et présente des microcalcifications ponctiformes dans le quadrant inféro externe du sein gauche , fait valoir qu'elle nécessite un suivi médical d'une durée indéterminée qui, en raison de l'insuffisance des infrastructures, ne peut être assuré dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux versés tant en première instance qu'en appel se bornent, soit à reproduire les dispositions de l'article L. 313-11-11° soit à mentionner la nécessité d'une surveillance régulière sans apporter de précision sur l'état de santé de l'intéressée et, en particulier, sur d'éventuelles complications ni d'ailleurs sur le traitement auquel elle serait astreinte et qui, en raison de sa spécificité, ne serait pas disponible à Madagascar ; qu'ainsi ces certificats médicaux, dépourvus d'éléments circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre utilement en cause l'avis du 6 juin 2008 du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que Mme A soutient que, présente en France depuis 1994, elle envisage de conclure un pacte civil de solidarité avec M. B, ressortissant français avec lequel elle vit depuis 2005 ; que, toutefois, outre qu'elle n'établit pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, elle justifie d'autant moins de la durée de la communauté de vie alléguée qu'il ressort de plusieurs pièces versées au dossier et, en particulier, du contrat de travail qu'elle a conclu le 20 mai 2008, qu'elle était, à cette date, domiciliée chez M. C à Bobigny, adresse qui figure d'ailleurs sur plusieurs documents relatifs aux années antérieures et dont, en tout état de cause, aucun ne fait apparaître qu'elle vivait avec M. B ; qu'au surplus, si elle se prévaut d'une bonne insertion professionnelle, Mme A ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucun revenu propre avant l'année 2008 ; qu'enfin l'intéressée, âgée de 47 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, que l'ensemble de sa famille réside à Madagascar, où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait normalement poursuivre sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés ne peuvent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, lesdites mesures n'ont pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, et alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que son maintien sur le territoire national pour raison de santé n'est pas justifié, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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