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09VE00595

CETATEXT000022154286 J0_L_2010_03_000000900595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE00595, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00595 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CALVO PARDO M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu I), sous le numéro 09VE00595, la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808821-0808827 en date du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, dépourvu d'attaches dans son pays, il réside depuis 2001 en France et s'est marié en 2006 avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2005 et 2007 ; qu'en outre, le couple témoigne d'une réelle insertion professionnelle et sociale et un retour dans leur pays entraînerait de graves conséquences sur l'équilibre de leurs enfants ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu II), sous le numéro 09VE00596, la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808821-0808827 en date du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, dépourvue d'attaches dans son pays, elle réside depuis 2002 en France et s'est mariée en 2006 avec un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2005 et 2007 ; qu'en outre, le couple témoigne d'une réelle insertion professionnelle et sociale et un retour dans leur pays entraînerait de graves conséquences sur l'équilibre de leurs enfants ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Laporte, substituant Me Calvo Pardo ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité malienne, relèvent appel du jugement n° 0808821-0808827 du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant leurs demandes de titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité malienne, font valoir que présents en France respectivement depuis 2001 et 2002, il se sont mariés en janvier 2006 après avoir vécu en concubinage et ont donné naissance à deux enfants, nés en juin 2005 et novembre 2007 ; que, toutefois, s'ils se prévalent de leurs efforts d'intégration professionnelle et sociale, les intéressés, tous deux en situation irrégulière, ne justifient d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali, pays dont ils sont tous deux ressortissants et où, alors qu'ils y ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 32 et 34 ans, il n'est pas établi ni même sérieusement allégué qu'ils ne pourraient se réinsérer professionnellement et socialement ; qu'en outre, les intéressés ne justifient pas plus de ce que leurs deux enfants ne pourraient les accompagner, dès lors que ceux-ci, compte tenu de leur jeune âge, ne peuvent être regardés comme étant dans l'incapacité de s'adapter à un nouvel environnement et, notamment, de mener une scolarité normale hors de France ; que, dans ces circonstances, et eu égard, en particulier, aux conditions de séjour des intéressés sur le territoire national, les arrêtés attaqués n'ont ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants ; que, par suite, lesdits arrêtés ne sont pas contraires aux stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquences leurs conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00595-09VE00596 2

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