CETATEXT000022154286 J0_L_2010_03_000000900595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE00595, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00595 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CALVO PARDO M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu I), sous le numéro 09VE00595, la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808821-0808827 en date du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, dépourvu d'attaches dans son pays, il réside depuis 2001 en France et s'est marié en 2006 avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2005 et 2007 ; qu'en outre, le couple témoigne d'une réelle insertion professionnelle et sociale et un retour dans leur pays entraînerait de graves conséquences sur l'équilibre de leurs enfants ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu II), sous le numéro 09VE00596, la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808821-0808827 en date du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, dépourvue d'attaches dans son pays, elle réside depuis 2002 en France et s'est mariée en 2006 avec un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2005 et 2007 ; qu'en outre, le couple témoigne d'une réelle insertion professionnelle et sociale et un retour dans leur pays entraînerait de graves conséquences sur l'équilibre de leurs enfants ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Laporte, substituant Me Calvo Pardo ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité malienne, relèvent appel du jugement n° 0808821-0808827 du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant leurs demandes de titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.