CETATEXT000022154287 J0_L_2010_03_000000900602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE00602, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00602 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CECEN M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Huseyin A, demeurant chez M. Davut B, ..., par Me Cecen, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809809 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il soutient que, présent en France depuis dix ans, il justifie ainsi de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le poste de responsable en projets de maçonnerie pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche équivaut à la fonction de conducteur de travaux qui relève de la liste des métiers dits sous tension ; qu'au demeurant dès lors que les services préfectoraux étaient d'un avis contraire, ils auraient dû refuser sa demande dès le dépôt du dossier ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la durée de sa présence en France et que son épouse, ses enfants ainsi que sa belle-famille résident soit sur le territoire national soit sur le territoire d'un Etat de l'Union européenne ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Cecen ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.