CETATEXT000022154289 J0_L_2010_03_000000900618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE00618, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00618 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET MOR Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme France Bernadette A, demeurant ..., par le cabinet Mor ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509241 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa vaccination contre l'hépatite B ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 416 000 euros, ainsi qu'une rente mensuelle de 24 000 euros pour tierce personne, pour réparer ce préjudice et de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en qualité d'éducatrice spécialisée dans un institut pour enfants autistes, elle a du être vaccinée contre l'hépatite B les 18 novembre et 16 décembre 1993, puis le 16 janvier 1994 et enfin le 2 février 1995 ; que dès février-mars 1994, elle a connu des troubles de la vue, des signes d'asthénie générale, des vertiges et des intolérances médicamenteuses ; qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 au 17 juillet 1994 et que son état de santé a empiré à compter de février 1995 ; qu'elle a souffert, a été à plusieurs reprises en arrêt de travail et a dû prendre un mi-temps thérapeutique avant une retraite anticipée et a besoin d'une tierce personne pour la vie quotidienne ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations du cabinet Mor ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à raison de sa qualité d'éducatrice spécialisée, et en application des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, Mme A a fait l'objet d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; qu'après avoir reçu quatre injections de vaccin les 18 novembre et 16 décembre 1993, 16 janvier 1994 et 2 février 1995, son état de santé s'est détérioré, ayant conduit à de multiples arrêts de travail, puis à un mi-temps thérapeutique et enfin à une retraite anticipée et qu'un diagnostic de myofasciite à macrophages a été posé en 2001 ; que Mme A a recherché, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice qu'elle subit du fait de cette affection et qu'elle impute à la vaccination obligatoire qu'elle a reçue ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en réparation ; Considérant en premier lieu que, si Mme A soutient qu'étant jusqu'alors en bonne santé, les premiers symptômes d'asthénie, de troubles de la vue, de douleurs abdominales et de vertige sont apparus dès janvier 1994 et qu'un effet rebond est survenu les jours suivants la dernière injection de vaccin, elle n'apporte pas d'élément suffisamment justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'en effet, dès 1992, avant la première injection de vaccin, Mme A souffrait d'asthénie et d'acouphènes, et, qu'en outre, aucun document médical contemporain des faits allégués n'a été présenté, le document médical le plus ancien constatant les symptômes décrits ci-dessus n'ayant été établi qu'en 1998, soit trois ans après la dernière injection de vaccin ; Considérant en deuxième lieu qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques résultant des études conduites tant sur le plan national que par l'Organisation mondiale de la santé, s'il est reconnu un lien hautement probable entre l'apparition de la lésion histologique à l'emplacement des injections vaccinales et l'adjuvant aluminique contenu dans le vaccin de l'hépatite B, aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un lien entre la vaccination et la survenue d'un syndrome clinique spécifique, notamment une asthénie ou diverses pathologies invalidantes ; que, par suite, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et les troubles dont se plaint Mme A ne peut être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.