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09VE00680

CETATEXT000022154290 J0_L_2010_03_000000900680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE00680, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00680 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHRIS Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe le 27 février 2009, présentés pour Mlle Ouiza A, demeurant chez M. Mohand B Younes, ..., par la SELURL Leks avocat, avocat au barreau de Paris ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0807480 en date du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle vit en France chez ses parents et que trois de ses frères ainsi que sa soeur jumelle résident également en France ; qu'elle n'entretient aucune relation avec un frère resté en Algérie ; qu'elle a obtenu une promesse d'embauche ; qu'ainsi, elle a justifié de l'existence de ses liens familiaux et de sa bonne intégration ; que l'arrêté attaqué est donc intervenu en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, elle souffre de dépression et présente une fragilité psychologique nécessitant qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle courrait des risques en cas de retour en Algérie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du 10 juin 2008 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mlle A et prononçant une obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)

  1. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour contester l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2008 Mlle A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle a rejoint en France ses parents, sa soeur jumelle et l'un de ses frères, titulaires de certificats de résidence ainsi que ses deux autres frères, qui ont acquis la nationalité française ; que toutefois, en admettant même que, comme le soutient la requérante, elle n'ait plus de famille en Algérie à l'exception d'un dernier frère avec lequel elle prétend n'entretenir aucune relation, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de ses propres déclarations que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, est arrivée en France en novembre 2007 après avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la faible durée de son séjour en France à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que les stipulations du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit, à l'exception de certaines garanties procédurales qui ne sont pas en cause en l'espèce, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, Mlle A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle A soutient qu'elle souffre de troubles dépressifs et invoque la nécessité de bénéficier d'une prise en charge médico-psychologique , il est constant qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour pour raisons de santé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressée à un autre titre que celui qui fondait sa demande ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, Mlle A invoque les risques de mauvais traitement auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie ; que, toutefois, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi, en admettant même qu'elle ait entendu invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00680 2

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