CETATEXT000022154291 J0_L_2010_03_000000900691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE00691, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00691 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MARION Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mariam A épouse B, demeurant ..., par Me Bakama ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800883 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2007 par laquelle le sous-directeur de l'Institut de formation inter-hospitalier Théodore Simon (IFITS) a refusé de l'autoriser à tripler sa troisième année de formation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre le directeur de l'IFITS à autoriser Mme A épouse B à tripler sa troisième année de formation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était recevable ; que les moyens soulevés dans son mémoire complémentaire n'étaient pas tardifs ; que le signataire de la décision, insuffisamment motivée, n'était pas compétent ; que la procédure n'a pas été contradictoire ; qu'aucune double correction des épreuves, pourtant prévue par les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007, n'a eu lieu ; que sa moyenne était de 10,88 sur 20 ; que ses notes, avant rattrapage, étaient supérieures à 8 sur 20 ; que l'arrêté du 28 mars 2007 abaisse à 6 sur 20 le seuil des notes éliminatoires, jusque là fixées à 8 sur 20 par l'arrêté du 6 septembre 2001 ; que le directeur aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour autoriser Mme A épouse B à tripler son année ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant à un diplôme d'Etat d'infirmier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Bakama et de Me Casteigts ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que si Mme A épouse B, requérante, n'avait invoqué dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que des moyens tirés de la légalité interne de la décision du 6 décembre 2007 par laquelle le sous-directeur de l'Institut de formation inter-hospitalier Théodore Simon (IFITS) a refusé de l'autoriser à tripler sa troisième année de formation, elle a produit le 25 avril 2008 un mémoire complémentaire dans lequel elle a soulevé le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté ce moyen pour irrecevabilité ; que, dès lors, Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que si, en application de l'article premier de la décision n° 01-2005 du 4 juillet 2005 portant délégation de signature en faveur de Mme Marchal, directeur adjoint de l'établissement, cette dernière a reçu une délégation permanente du directeur de l'IFITS à l'effet de signer les conventions de stage des étudiants infirmiers et tous documents relatifs aux actes administratifs en lien avec la pédagogie , une décision de refus d'autorisation de triplement d'une année scolaire entraînant l'exclusion définitive d'un élève, qui relève du pouvoir du directeur de l'établissement n'est pas au nombre des documents relatifs aux actes administratifs en lien avec la pédagogie ; qu'ainsi, Mme Marchal ne tenait pas de l'article premier de la décision précitée le pouvoir de signer la décision en litige refusant à Mme A épouse B l'autorisation de tripler sa troisième année de scolarité en qualité d'élève infirmier ; que, par suite, ladite décision a été signée par une autorité incompétente et doit, dès lors, être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique seulement le réexamen de la demande de Mme A épouse B ; qu'il y a lieu, de prescrire ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant toutefois, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que Mme A épouse B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Institut de formation inter-hospitalier Théodore Simon la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme A épouse B tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 6 décembre 2007 du sous-directeur de l'Institut de formation inter-hospitalier Théodore Simon (IFITS) sont annulés. Article 2 : Le directeur de l'Institut de formation inter-hospitalier Théodore Simon (IFITS) procédera au réexamen de la demande d'autorisation de triplement de Mme A épouse B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de l'IFITS formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE00691 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.