CETATEXT000022154292 J0_L_2010_03_000000900726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/03/2010, 09VE00726, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00726 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT AMRANE M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704546 en date du 13 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré successivement trois, trois, deux , deux et deux points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 25 juin 2003, 22 avril 2006, 19 avril 2006, 28 avril 2006 et 31 mars 2006 ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer le nombre de points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire ; Il soutient que la notification globale du retrait de l'ensemble des points affectant son permis de conduire à laquelle l'administration a procédé affecte la légalité de chaque décision de retrait de points dès lors que l'administration n'a pas procédé à la notification régulière de chaque retrait de points qui lui eût permis de connaître sa situation au regard du nombre de points restants ; qu'il a été privé de la possibilité d'effectuer un stage de reconstitution de points ; que l'absence de notification de chaque retrait de points est fautive ; qu'il n'a jamais été destinataire des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 31 mars 2006, l'administration reconnaît elle-même être dans l'impossibilité d'apporter la preuve qu'elle a procédé aux formalités de dispense des informations requises ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la signature des procès-verbaux et la reconnaissance de l'infraction prouvaient que la réalité des infractions était établie alors que celle-ci n'est établie que par le paiement d'une amende forfaitaire, une composition pénale, l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou une décision judiciaire définitive ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur depuis le 13 juin 2003 : / Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur du 22 juin 2003 au 12 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 12 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'en ce qui concerne les infractions constatées les 25 juin 2003, 22 avril 2006, 19 avril 2006 et 28 avril 2006, les procès-verbaux de contravention comportent la signature de M. A ; qu'ils mentionnent la qualification des infractions qui sont reprochées au contrevenant et le renvoi aux articles du code de la route qui sanctionnent ces infractions ; que ces procès-verbaux mentionnent également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , lequel avis de contravention répond aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ainsi que, s'agissant de l'infraction constatée le 25 juin 2003, le nombre de points retirés et, s'agissant des infractions constatées les 22 avril 2006, 19 avril 2006 et 28 avril 2006, soit la mention oui soit une croix figurant dans la case retrait de points qui suffisent à informer le contrevenant de ce qu'un retrait de points est encouru, conformément aux obligations résultant pour l'administration de l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions précitées et qu'elle a, ainsi, satisfait à son obligation d'information ; que le moyen tiré du défaut d'information ne saurait être accueilli ; Considérant, toutefois, qu'en ce qui concerne l'infraction constatée le 31 mars 2006, le ministre a reconnu lui-même être dans l'impossibilité de transmettre le procès-verbal de contravention ; que l'administration ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément de nature à établir que l'intéressé aurait bénéficié lors du constat de cette infraction, avant que l'autorité administrative n'effectue le retrait de points, de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, l'administration ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait aux obligations d'information requises, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de deux points à la suite de cette infraction ; En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des décisions de retrait de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable soit à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits soit à en demander l'annulation ; que la décision en date du 29 mars 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui procède au retrait de deux points à la suite l'infraction constatée le 31 mars 2006 du permis de conduire de M. A, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé, lequel a demandé l'annulation pour illégalité de chacun des retraits consécutifs aux infractions constatées les 25 juin 2003, 22 avril 2006, 19 avril 2006, 28 avril 2006 et 31 mars 2006 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points seraient irrégulières ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M A, il n'a pas été privé de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points initial affectés à son permis de conduire, en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points dès lors qu'il avait reçu, s'agissant des infractions constatées les 25 juin 2003, 22 avril 2006, 19 avril 2006 et 28 avril 2006, lors du constat de chaque infraction litigieuse, l'ensemble des informations préalables lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points retirés et du nombre de points affectés au capital de son permis de conduire pour apprécier l'opportunité de procéder à une récupération de points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route; que la notification groupée de plusieurs retraits de points, même après un long délai, n'étant pas entachée d'illégalité, n'est pas, en tout état de cause, fautive ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des retraits de points qui résulterait des conditions de leur notification irrégulière doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions constatées les 25 juin 2003, 22 avril 2006, 19 avril 2006, 28 avril 2006 n'est pas établie : Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; (...) ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A a produit la décision 48 S du 29 mars 2007 relative à son permis de conduire, extraite du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le ministre est fondé à soutenir que doit être considéré comme établi le fait que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire à raison de chacune des infractions en litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le paiement des amendes forfaitaires établit la réalité de ces infractions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction constatée le 31 mars 2006 ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...). ; Considérant que l'exécution du présent arrêt qui annule la décision de retrait de deux points au capital de points affectant le permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 31 mars 2006 implique nécessairement que l'administration lui restitue ces deux points ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à la date de la décision de retrait de deux points annulée par le présent arrêt, le 29 mars 2007, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de deux points retirés à la suite de l'infraction constatée le 31 mars 2006 et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0704546 en date du 13 janvier 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de deux points à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 31 mars 2006, et cette décision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de deux points au permis de conduire de M. A, à la date du 29 mars 2007, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché audit permis de conduire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00726 2