CETATEXT000022154295 J0_L_2010_03_000000900930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE00930, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00930 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS RIERA M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Riera ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706425 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2007 de l'inspecteur du travail de la 13ème section des Hauts-de-Seine autorisant à la société Takeda à le licencier pour faute ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la société Takeda, outre les dépens, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ne porte pas la signature du président et du rapporteur ; qu'outre qu'il n'a fait l'objet d'aucun reproche durant ses neuf années de présence au sein de la société, l'existence d'un harcèlement sexuel envers Mme G n'est pas établie dès lors que, s'il ne conteste pas avoir pu tenir des propos grivois, lesquels sont courants dans le milieu médical, il n'a jamais formulé auprès de l'intéressée des propositions à caractère sexuel en échange d'avantages professionnels, avantages qu'il n'avait d'ailleurs pas la possibilité d'accorder dès lors que seule la direction avait le pouvoir de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme G ; que ledit contrat n'a pas été renouvelé en raison des mauvais résultats de cette dernière ; que, de plus, durant les neuf fois de ce contrat, il n'a travaillé en duo avec l'intéressée que quatre jours ; que les témoignages de MM. B et C, ainsi que de Mmes D, E et F sont dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils se bornent à relater des propos rapportés et qu'ils émanent de salariés placés sous son autorité auxquels il avait précédemment adressé des reproches sur le manque de professionnalisme ; que le témoignage de Mme H, déléguée syndicale FO, recueilli lors de l'enquête contradictoire, n'est pas pertinent en ce que cette dernière n'a jamais travaillé avec lui ; que, de surcroît, Mme G, qui ne s'est jamais plainte d'un prétendu harcèlement sexuel, et alors qu'aucune répercussion sur l'exécution de sa mission ou son état de santé n'ait été relevée, ne s'est manifestée auprès de l'employeur qu'au terme de son contrat à durée déterminée ; que le licenciement litigieux n'est pas dépourvu de tout lien avec ses mandats qu'il exerçait de manière active et, en particulier, au détriment du syndicat CFE-CGC, lequel, en collusion avec la direction, a cherché à l'évincer de la société ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me F, du cabinet Capstan, pour la société Takeda ; Considérant que M. A, qui exerçait les fonctions de directeur régional des laboratoires pharmaceutiques Takeda et était investi des mandats de délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, relève appel du jugement en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2007 de l'inspecteur du travail de la 13ème section des Hauts-de-Seine autorisant à la société Takeda à le licencier pour faute ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, celle-ci comporte non seulement la signature du greffier d'audience mais aussi celle du président de la formation de jugement et du rapporteur, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant que le jugement attaqué, après avoir relevé qu'il était établi, en particulier au vu de plusieurs témoignages, que M. A avait eu à plusieurs reprises une attitude déplacée et des propos vulgaires à l'égard d'une salariée placée sous son autorité, a indiqué que ce comportement ne relevait pas de la simple grivoiserie mais du harcèlement sexuel et constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, sans que cette mesure ne présente un lien avec ses mandats représentatifs et syndicaux ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé ont suffisamment motivé leur décision ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 17 avril 2007 : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 19 février 2007, Mme G, employée en contrat à durée déterminée depuis le 9 juin 2006 en qualité de déléguée médicale au sein de l'équipe dirigée par M. A, a informé le directeur des ressources humaines de la société Takeda de son souhait de ne pas renouveler son contrat de travail au motif qu'elle avait, à plusieurs reprises, fait l'objet de la part de l'intéressé de propos injurieux et grossiers ainsi que d'un comportement déplacé à connotation sexuelle, notamment lors des tournées qu'elle avait été conduite à effectuer avec lui ; que les accusations, exprimées en des termes particulièrement circonstanciés par Mme G, laquelle a, en outre, déposé plainte le 8 mars 2007 pour harcèlement sexuel et moral, sont notamment corroborées par les témoignages de cinq salariés qui, sans se borner à rapporter les confidences de l'intéressée, font état, de manière concordante, de faits précisément constatés en relevant par ailleurs que M. A faisait habituellement montre, dans l'exercice de ses fonctions, d'un comportement ambigu envers le personnel féminin de l'entreprise se traduisant par des propos obscènes, des attitudes sexistes et des gestes inconvenants, l'une des salariées appelée à témoigner ayant d'ailleurs indiqué, précisions à l'appui, avoir elle-même été victime d'un tel comportement ; que M. A, qui, du reste, admet qu'il lui arrivait de tenir des propos grivois , ne saurait sérieusement contester l'objectivité de ces témoignages au motif qu'ils procéderaient d'un désir de vengeance de salariés placés sous autorité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits salariés, qui, au demeurant, étaient bien notés par M. A, auraient entretenu avec lui de mauvaises relations professionnelles ou même se seraient vu refuser des promotions et auraient, par conséquent, nourri à son encontre une quelconque rancoeur pouvant justifier un désir de lui nuire ; que les attestations produites par M. A qui, soit constituent des témoignages de soutien soit se bornent à faire état des compétences professionnelles de l'intéressé, lesquelles d'ailleurs ne sont nullement contestées, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits relatés par les déclarations précitées, qui, ainsi qu'il ressort des motifs de la décision litigieuse, ont été clairement confirmées par les nombreux éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire ; que, dès lors,X la matérialité de ces faits doit être regardée comme étant établie ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'il est courant dans le milieu médical de tenir un langage familier voire licencieux sans que cela ne caractérise l'existence d'un harcèlement sexuel ou simplement d'un comportement blâmable ; que, toutefois, et même à supposer, ainsi qu'il l'affirme, qu'il n'aurait pas exercé à l'encontre de Mme G un chantage à l'emploi en vue d'obtenir ses faveurs, il n'en demeure pas moins que les faits qui lui sont reprochés, à savoir des propos obscènes à caractère souvent dégradant et des contacts physiques non désirés envers une salariée placée sous son autorité, excédent, eu égard à leur nature et à leur caractère persistant, les limites de la simple plaisanterie grivoise ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. A n'ait précédemment fait l'objet d'aucun reproche, ces actes sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A prétend que son éviction résulte d'un complot ourdi par la direction de la société Takeda et un syndicat concurrent, mécontent de son implantation dans l'entreprise, en faisant valoir que certains élus de ce syndicat ont accompagné Mme G dans ses démarches auprès de l'inspection du travail ou ont témoigné en faveur de cette dernière ; que, toutefois, d'une part, l'intéressé, qui, du reste, lors de son audition par le comité d'entreprise, n'a fait état d'aucune volonté de discrimination à son égard, se borne à des allégations générales mais n'apporte aucun élément précis attestant de difficultés particulières avec sa hiérarchie à raison de l'exercice de ses mandats et, notamment, de différences de traitement au regard d'autres représentants syndicaux ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, que la société, loin d'avoir voulu précipiter le licenciement de M. A, s'est au contraire attachée, par une enquête interne minutieuse, au cours de laquelle une vingtaine de collaborateurs ont été entendus et ont rempli un questionnaire spécialement établi à cet effet, à vérifier en toute objectivité les accusations portées à l'encontre de ce salarié ; que, dès lors, il ne saurait être tenu pour établi que la mesure de licenciement litigieuse serait en rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Takeda, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Takeda et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la société Takeda une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Takeda présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00930 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.