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09VE00978

CETATEXT000022154297 J0_L_2010_03_000000900978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE00978, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00978 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS ARAIZ M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Araiz ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706517 en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 avril 2007 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant d'accorder à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine l'autorisation de le licencier pour faute ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a omis de se prononcer sur l'existence et la gravité de la faute qui lui est reprochée ainsi que sur l'existence d'une modification de son contrat de travail ; que la mutation qui lui était proposée constituait en réalité une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, l'employeur ne pouvant alors qu'abandonner le projet de mutation ou solliciter un licenciement pour motif économique ; que cette mutation constituait en réalité une sanction déguisée pour insuffisance professionnelle et abus du droit d'expression ; que le motif invoqué par son employeur, à savoir un départ à la retraite, ne pouvait justifier la mutation en cause dès lors qu'une mutation ne peut procéder que d'une sanction disciplinaire ou d'un motif économique ; qu'en invoquant devant le ministre puis devant le tribunal une restructuration et une suppression de son poste, l'employeur s'est prévalu d'un motif différent de ceux initialement présentés pour justifier la mutation proposée de sorte que, faute de pouvoir légalement opérer une substitution, c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif ; que la mauvaise foi de l'employeur est établie dès lors qu'il continue d'occuper son poste d'origine et que le poste qui lui a été proposé n'est toujours pas pourvu ; que le licenciement entrepris constitue une mesure discriminatoire ; que le tribunal a excédé ses pouvoirs en portant une appréciation, au demeurant purement gratuite, sur les conditions d'exercice de son mandat représentatif ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, employé de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et investi des fonctions de délégué syndical, était, en dernier lieu, affecté en qualité de responsable d'unité aux centres d'accueil de Suresnes ; que, par courrier du 28 juillet 2006, l'employeur, lui confirmant les termes d'un entretien tenu la veille avec le directeur des ressources humaines, a avisé l'intéressé de sa mutation au poste de responsable adjoint au service des magasins à compter du 9 août 2006 ; que le salarié ayant refusé de rejoindre ce poste, le directeur général de la caisse a engagé une procédure de licenciement pour faute ; que, par décision du 13 octobre 2006, l'inspecteur du travail de la 10ème section des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, par décision du 18 avril 2007, annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail et refusé d'accorder l'autorisation demandée au motif que la mesure de licenciement envisagée n'était pas dépourvue de lien avec le mandat de l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre en tant qu'elle a refusé son licenciement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision litigieuse au motif que, contrairement à ce qu'avait estimé le ministre, le projet de licenciement de M. A ne pouvait être considéré comme étant en rapport avec ses fonctions de délégué syndical ; qu'ayant, par ce motif, fait entièrement droit à la demande dont il avait été saisi par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à d'autres moyens, et notamment à ceux par lesquels le défendeur, M. A, avait fait valoir que la mutation qui lui avait été proposée emportait modification de son contrat de travail et qu'il n'avait commis aucune faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de porter une appréciation, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sur le caractère discriminatoire du licenciement envisagé d'un salarié protégé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait excédé son office en se fondant, notamment, sur la circonstance qu'il n'exerçait pas activement ses fonctions syndicales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision du 18 avril 2007 portant refus d'autorisation de licenciement : Considérant que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; qu'en cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ; Considérant, en premier lieu, que s'il est vrai que la décision de mutation de M. A n'était pas sans lien avec certaines réclamations qu'il avait exprimées auprès de sa hiérarchie quant à l'organisation de l'accueil, notamment au travers d'un courriel en date du 4 juillet 2006, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement du 17 août 2006 que ces observations n'ont pas été formulées dans le cadre de son mandat de délégué syndical mais de ses fonctions responsable d'agence ; que, par ailleurs, outre qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. A n'exerçait pas activement ledit mandat, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que son employeur aurait fait obstacle à l'exercice normal de ses fonctions représentatives ; qu'il n'est pas plus davantage allégué qu'il aurait été empêché de poursuivre normalement ces fonctions dans sa nouvelle affectation ; que la seule circonstance que son employeur n'ait pas donné suite aux voeux de mobilité qu'il avait précédemment émis ne saurait à elle seule caractériser une discrimination dès lors, en particulier, que l'intéressé admet qu'il a accepté le poste qu'il occupait à Suresnes et qu'il a ensuite catégoriquement refusé de quitter ; qu'enfin, si M. A soutient que d'autres salariés (...) ont eu un traitement tout autre (...) en matière de refus de mutation , il n'apporte, à l'appui de cette allégation générale, aucun élément de nature à établir que d'autres cadres, placés dans une situation comparable à la sienne, soit auraient connu un déroulement de carrière plus favorable soit auraient refusé toute mutation sans faire l'objet de sanctions disciplinaires ; que, dans ces conditions, la mesure de licenciement entreprise ne peut être regardée comme étant liée au mandat de l'intéressé ou comme portant atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, c'est à tort que le ministre s'est fondé sur ce motif pour refuser la demande présentée par l'employeur ; Considérant, en second lieu, que les autres moyens soulevés par M. A et tirés de ce que sa mutation emporterait modification de son contrat de travail, présenterait le caractère d'une sanction déguisée ou procéderait d'un abus de droit de la part de l'employeur et de ce que le refus d'accepter le poste proposé ne constituerait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 18 avril 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé d'autoriser son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00978 2

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