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09VE00979

CETATEXT000022154298 J0_L_2010_03_000000900979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE00979, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00979 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BISALU M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 mars 2009 et 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Bisalu ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710803 en date du 16 janvier 2009 par lequel le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un passeport ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport déposée le 30 juin 2004 à la mairie de Sevran ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée, qui, en outre, ne pouvait rejeter sa requête qu'après l'avoir invité à la régulariser, a estimé que cette requêté était dépourvue de moyens ; que la décision implicite de rejet de sa demande n'est pas motivée ; que cette décision, qui porte atteinte à sa liberté de circulation hors de l'Espace Schengen, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et est entachée d'abus de droit, de détournement de procédure et de violation de la loi ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance date du 16 janvier 2009 par lequel le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un passeport ; Considérant que, si M. A prétend avoir droit à la délivrance d'un passeport, l'intéressé n'a pas contesté dans le délai d'appel, qui expirait le 31 mars 2009, le motif retenu par l'ordonnance attaquée pour rejeter sa demande, à savoir l'absence de motivation telle qu'exigée à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que sa requête susvisée est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00979 2

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