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09VE01022

CETATEXT000022154299 J0_L_2010_03_000000901022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/42/CETATEXT000022154299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/03/2010, 09VE01022, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01022 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT GOMEZ Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 mars 2009, présentée pour Mme Estelle A, demeurant chez M. Mouanga B, ... par Me Gomez ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701904 en date du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2006, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 30 août 2006, par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2006 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Congo ; qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne peut la renvoyer dans son pays d'origine sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des persécutions qu'elle y a subies ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Gomez pour Mme A ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a pris son arrêté du 11 juillet 2006 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A après avoir consulté le médecin inspecteur de la santé publique qui a émis un avis défavorable à son maintien sur le territoire français, le 17 mai 2006, au motif que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, les certificats médicaux produits par la requérante, établis en termes identiques par un médecin généraliste, le 9 août 2006 et 15 octobre 2008, postérieurement à la décision attaquée, qui font état d'une pathologie thyroïdienne stabilisée, de stress postraumatique et d'une insuffisance rénale apparue depuis peu et nécessitant un suivi régulier, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique ; que, la circonstance que la requérante ne disposerait pas au Congo des moyens financiers lui permettant de poursuivre le traitement dont elle bénéficie en France contre l'affection thyroïdienne dont elle est atteinte, alors qu'elle est prise en charge à 100 % par la sécurité sociale française, est sans incidence sur l'existence de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme A, née le 20 janvier 1948 et de nationalité congolaise, qui est entrée en France en octobre 2000, n'établit pas par les pièces qu'elle produit qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante deux ans, nonobstant la circonstance que son divorce a été prononcé au Congo le 5 mai 2003 et que trois de ses enfants et deux petits enfants résideraient régulièrement en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelées doit être écarté ; Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne fixe pas de pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le titre de séjour qu'elle avait sollicité doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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