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09VE01080

CETATEXT000022154302 J0_L_2010_03_000000901080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 09VE01080, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01080 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MORIN Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Khmais A, demeurant chez M. Fathi B, ..., par Me Morin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901753 du 25 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite, dès lors qu'il avait vocation à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Morin, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1974, relève appel du jugement du 25 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que M. A fait valoir que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale est excessive, compte tenu de sa durée de présence en France, où il expose résider de manière habituelle depuis septembre 1997, soit depuis plus de douze ans et de son insertion dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le 22 février 2009, l'intéressé n'avait pu justifier de plus de six ans et demi de résidence en France, dès lors qu'en raison des contradictions entre les adresses, les identités, les données d'état civil, et les signatures qu'elle comportent, les pièces antérieures à juin 2002 ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire national antérieurement à cette date ; qu'en outre, il était célibataire et sans charge de famille et ne justifiait ni même n'alléguait ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une reconduite, par le motif qu'il avait vocation à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01080 2

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