CETATEXT000022154304 J0_L_2010_03_000000901154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE01154, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01154 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GALLAIS M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Gallais ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810559 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre temporaire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, ce qui constitue une méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où sa présence est nécessaire auprès de son épouse malade ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Gallais, pour M. Benyelles ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1962, est entré en France le 25 octobre 2000 et a, dans un premier temps, sollicité le bénéfice de l'asile territorial, lequel lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur du 13 novembre 2001 ; que M. A s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 21 mars 2008, la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 3 juillet 2008, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le titre de séjour sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 3 juillet 2008 qu'il critique comporte, en ce qui concerne le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, seul applicable au cas de M. A : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime, le 3 février 2008, d'un infarctus du myocarde, affection qui a entraîné la pose d'un stent, le médecin inspecteur de la santé publique a considéré, dans son avis émis le 28 mai 2008, que le requérant pouvait, en dépit du caractère grave de cette affection, recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A ne démontre pas, par les certificats médicaux qu'il produit, lesquels ne mentionnent ni la nécessité d'un traitement spécifique, ni l'impossibilité de trouver en Algérie les médicaments nécessités par sa pathologie, le caractère erroné de l'avis ainsi émis ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, seul applicable au cas du requérant : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, marié depuis le 23 avril 2005 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, est en droit de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, pour ce motif, de faire application desdites stipulations et de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale à raison de son mariage avec Mme Masmoudi ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que, si M. A fait valoir qu'il est marié depuis 2005 avec une compatriote en situation régulière et qu'il a créé de nombreux liens personnels avec les membres de sa famille et de sa belle-famille, il peut, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que, par ailleurs, il ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par suite, et compte tenu de la durée et des circonstances de son séjour en France, la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a pas, en conséquence, méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en cinquième lieu, que, si M. A fait valoir que la décision qu'il critique serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour conséquence de le séparer de son épouse, qui est malade et a besoin de son soutien en raison de ses efforts pour avoir un enfant, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de l'épouse de l'intéressé, caractérisé en particulier par une inflammation chronique du système digestif, ne nécessite pas une présence constante ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le requérant est en droit de prétendre au regroupement familial ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet uniquement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à ses articles L. 314-11 et L. 314-12 et, le cas échéant, à l'article L. 431-3 de ce code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, dans les cas visés par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5 ou du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entrerait dans le champ des autres cas prévus à l'accord franco-algérien qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen invoqué par M. A selon lequel la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée est inopérant et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, dès lors que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter également ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01154