CETATEXT000022154305 J0_L_2010_03_000000901155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE01155, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01155 2ème Chambre contentieux des pensions C Mme TANDONNET-TUROT HABIBI ALAOUI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ion A, demeurant ..., par Me Habibi Alaoui ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810365 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour après réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le préfet et les premiers juges ont estimé qu'il pouvait mener une vie familiale normale dans son pays d'origine alors que son épouse et ses enfants, de nationalité roumaine, résident régulièrement en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant moldave, est entré en France le 11 août 2000 et a sollicité, le 21 juillet 2008, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ainsi qu'en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 29 août 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que, si M. A fait valoir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en ne prenant pas en compte la circonstance qu'il serait le conjoint d'une ressortissante roumaine pouvant prétendre à une autorisation de séjour en application des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 et R. 121-1 à R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche que l'intéressé a remplie dans le cadre de la constitution de son dossier auprès des services de la préfecture, que M. A a indiqué que son épouse était de nationalité moldave ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'au vu des mentions figurant dans sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a refusé le titre sollicité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par lesdits articles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas, dans présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01155
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.