CETATEXT000022154306 J0_L_2010_03_000000901157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE01157, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01157 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ROSSINYOL M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701918 du 6 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 8 novembre 2005 et 13 octobre 2006 du préfet de l'Essonne rejetant ses demandes de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, à compter de la notification de l'arrête à intervenir, un titre temporaire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les arrêtés en cause ont été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en question porte atteinte à sa situation professionnelle ; - il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ni au Nigeria ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant béninois, est entré en France le 19 avril 2004 et a sollicité, le 16 août 2004, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 311-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; que, par un arrêté du 8 novembre 2005, confirmé, après recours gracieux de l'intéressé, par un deuxième arrêté du 13 octobre 2006, le préfet de l'Essonne lui a refusé le titre de séjour sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 6 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté sa demande d'annulation de ce deuxième arrêté ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il était en droit d'obtenir le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions, en vigueur au moment de sa demande, de l'article L. 313-11 6 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, à la date à laquelle il a déposé cette demande, il était père d'un enfant français mineur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille de l'intéressé, née en 1985, était âgée de 19 ans lorsque ce dernier a déposé sa demande et qu'il avait cessé d'en assurer l'entretien depuis 1995 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, si le requérant soutient que le décision qu'il critique aurait été prise en méconnaissance de ces textes, qu'il avait invoqués dans sa demande, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 49 ans, ne démontre ni l'intensité des liens allégués avec sa fille, ni l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'illégalité au motif que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision attaquée porte atteinte à sa situation professionnelle est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01157
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.