CETATEXT000022154307 J0_L_2010_03_000000901159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE01159, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01159 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BESSE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nader A, demeurant chez M. Ksiksi B, ..., par Me Besse ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803410 du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre temporaire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait pas présenté de demande sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que sa demande a été examinée sur le fondement de l'article 10 b de l'accord franco-tunisien ; - compte tenu de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale, la décision critiquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il reste à la charge de son père, de nationalité française, et sa demande devait être examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches familiales en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 9 août 2001 et a sollicité, le 9 janvier 2008, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 6 août 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour sollicité au motif qu'il n'établissait pas être à la charge de son père conformément aux stipulations de l'article 10 b de l'accord franco-tunisien susvisé ; que le préfet a en assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a, comme en première instance, présenté aucune observation en défense, que M. A a sollicité, le 9 janvier 2008, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 10 b de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait et que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en rejetant sa demande d'annulation de cette décision pour le même motif que celui allégué à tort par le préfet, entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 500 euros, sous réserve de la renonciation de Me Besse au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0803410 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er décembre 2008 et l'arrêté du 11 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de mille cinq cent euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 09VE01159
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.