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09VE01161

CETATEXT000022154308 J0_L_2010_03_000000901161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE01161, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01161 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT OSTIER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Eveline A, demeurant chez M. Patrick B, ..., par Me Ostier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810962 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre temporaire de séjour dans un délai de 15 jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a pris sa décision au vu d'un avis incomplet du médecin inspecteur de la santé publique ; - les premiers juges n'ont pas pris en considération les pièces qu'elle avait produites ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a considéré que son état de santé n'était pas d'une gravité exceptionnelle et qu'elle pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; - un traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 11 septembre 2004 et a sollicité, le 2 novembre 2007, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 septembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme A relève appel du jugement du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : (...), le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant: - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. ; Considérant, en premier lieu, que le médecin inspecteur de la santé publique n'était pas tenu d'indiquer dans son avis la durée prévisible du traitement, dès lors qu'il a indiqué que Mme A pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet a pris sa décision au vu d'un avis suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A soutient que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire national dans la mesure où ce n'est qu'à cette condition que pourra lui être assuré le suivi médical régulier qui lui est indispensable, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, qui n'est pas utilement démenti par les certificats médicaux fournis par l'intéressée, que la rétinopathie dont l'intéressée est atteinte, qui est liée à une complication du diabète dont elle souffre, peut faire l'objet d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est intervenu après que les premiers juges aient pris connaissance de l'ensemble des éléments transmis par les parties, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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