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09VE01177

CETATEXT000022154309 J0_L_2010_03_000000901177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE01177, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01177 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BORDEIANU ; SCP FARGE, COLAS & ASSOCIES ; BORDEIANU M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu I), sous le numéro 09VE01177, la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par Me Dufresne-Castets ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603022 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 30 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant à la société Etablissements Cuny l'autorisation de la licencier pour faute ; 2°) de lui accorder une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en raison du caractère limité du préjudice financier subi par l'employeur à raison de la réduction qu'elle s'est octroyée sur ses achats réalisés dans le magasin ainsi que de son ancienneté de quinze ans dans l'entreprise, la faute qui lui est imputée ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; que, si elle a fait l'objet d'un blâme en 2004 pour avoir effectué des démarques sur certains produits sans autorisation, elle a toujours contesté la réalité des faits qui lui avaient été alors reprochés et dont l'employeur n'a jamais établi la matérialité ; ............................................................................................................................................. Vu, II), sous le numéro 09VE01287, la requête, enregistrée le 16 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ..., par la SCP Farge, Colas et associés ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603022 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 30 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant à la société Etablissements Cuny l'autorisation de la licencier pour faute ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Etablissements Cuny devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge des Etablissements Cuny une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Bordeianu, pour la société Etablissements Cuny ; Considérant que les deux requêtes n° 09VE01177 et n° 09VE01287 présentées pour Mme A sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 09VE01287, au demeurant déposée par un avocat non mandaté par l'appelante, des registres du greffe de la Cour ; Considérant que Mme A, qui était employée en qualité de caissière-vendeuse par la société Etablissements Cuny, laquelle exploite un supermarché à l'enseigne Monoprix à Aulnay-sous-Bois, et était investie des fonctions de membre suppléant du comité d'établissement, s'est vu reprocher de s'être, le 30 juin 2005, indûment octroyé une démarque sur deux pantalons alors que ces articles n'étaient pas soldés ; que son employeur a, pour ce motif sollicité l'autorisation de licencier l'intéressée pour faute ; que, par une décision implicite née le 22 septembre 2005 puis par une décision explicite du 11 octobre 2005, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder ladite autorisation ; que, sur recours hiérarchique de la société, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, par décision du 30 janvier 2006, d'une part, annulé les décisions de l'inspecteur du travail et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ; que l'intéressée relève appel du jugement du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision précitée du 30 janvier 2006 refusant à la société Etablissements Cuny l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, lors de son passage en caisse le 30 juin 2005, Mme A a procédé, de son propre chef, à des rabais sur deux articles du magasin qui ne figuraient pas sur la liste des articles soldés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préjudice ainsi subi par la société s'élève seulement à 17 euros - et non à 51,90 euros, comme l'avait soutenu l'employeur tant devant l'administration que devant les premiers juges - ne dépassant pas ainsi 25 % du prix de vente normal des articles en cause fixé à 69 euros ; qu'en outre, si la société Etablissements Cuny relève que Mme A a fait l'objet d'un blâme le 4 mars 2004 pour avoir procédé à l'achat de divers articles soldés tout en ayant conscience qu'il s'agissait d'une erreur d'étiquetage , il ressort de la lettre qui lui a alors été adressée - lettre, qui, du reste, ne précise pas l'étendue du préjudice que Mme A aurait personnellement causé à l'entreprise - que ces articles, qui relevaient du rayon parfumerie , n'avaient pas été démarqués par l'intéressée elle-même, qui, alors employée en qualité d'assortisseuse textile, n'a donc pas pris l'initiative de ces achats à prix indûment minoré ; que, dans ces conditions, nonobstant cette précédente sanction, et alors même que Mme A n'a jamais contesté avoir procédé à un rabais injustifié, les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être regardés, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, dont elle est salariée depuis quatorze ans, et à la modicité des sommes en cause, comme constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif a annulé la décision du 30 janvier 2006 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité refusant d'autoriser le licenciement de Mme A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Etablissements Cuny devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent une autorisation, (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision litigieuse vise les articles L. 436-1 et R. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, relatifs au licenciement des salariés membres des comités d'entreprise ; qu'elle mentionne ainsi les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tirée de ce qu'elle serait insuffisamment motivée en droit ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le ministre a retenu qu'au regard du préjudice pécuniaire très limité et de l'ancienneté de Mme A, la faute commise par la salariée, quand bien même elle aurait fait l'objet d'un blâme en 2004 pour des faits similaires, ne présentait pas en l'espèce un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; que, si la société Etablissements Cuny fait valoir que le ministre aurait commis une double erreur de fait en relevant qu'il n'était pas établi que les articles en cause n'étaient pas mentionnées sur le listing des produits soldés et qu'il n'existait pas de procédure spécifique concernant l'achat par le personnel de produits dans le magasin, une telle erreur est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Etablissements Cuny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Etablissements Cuny une somme sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09VE01287 est radiée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : Le jugement du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions présentées par la société Etablissements Cuny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE01177-09VE01287 2

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