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09VE01304

CETATEXT000022154311 J0_L_2010_03_000000901304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE01304, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01304 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES ; LAUGIER ; SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu 1) la requête, enregistrée sous le n° 09VE01304 le 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VIROFLAY, représentée par son maire en exercice, par Me Sagalovitsch ; la COMMUNE DE VIROFLAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604776 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 16 mars 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE VIROFLAY a délivré un permis de construire à M. Martins A pour des travaux de surélévation sur une construction sise 14, rue Guinon ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B présentée devant ce tribunal ; 3°) de condamner M. et Mme B à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la légalité du permis litigieux, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, si l'article UG 7-3 vise bien les terrains d'angle, il n'en reste pas moins que l'article UG 7-2 peut également s'appliquer aux terrains d'angle, dès lors que le règlement du plan d'occupation des sols prévoit expressément des possibilités d'implantation sur les limites séparatives latérales ; qu'il faut, dès lors, interpréter le règlement dans le sens suivant : tout propriétaire d'une construction existante peut décider d'implanter sa construction en limite séparative latérale dans les conditions fixées par l'article UG 7-2 ; en revanche, si la construction est déjà implantée en retrait des limites séparatives, elle doit respecter les marges de recul ; que les premiers juges se sont contredits en estimant, d'une part, que l'article UG 7-3 dérogerait à l'article UG 7-2 et, d'autre part, que les constructions peuvent avoir une hauteur supérieure, selon les cas, à 3,5 mètres ou à 5 mètres, dès lors que l'article autorisant les constructions à une hauteur maximale de 3,50 mètres est l'article UG 7-2 du règlement ; que les deux articles doivent être appliqués au cas par cas, selon que les constructions présentent une marge d'isolement ou n'en présentent pas ; en second lieu, que seul trouve à s'appliquer en l'espèce l'article UG 7-2b, tandis que l'article UG 7-3a ne trouve pas à s'appliquer, dès lors qu'il se rapporte aux constructions existantes édifiées avec des marges de retrait ; que la parcelle des époux B, voisine de celle des pétitionnaires, comporte bien une maison édifiée sur la limite séparative commune ; sur les autres moyens, que l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu ; que l'article UG 9 de ce règlement n'a pas davantage été méconnu ; qu'en aucune manière les dispositions de l'article UG 6-1 du même règlement fixant l'obligation de reculer les constructions de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies ne peut se traduire par une déduction de cette zone de la surface globale constructible du terrain ; que, s'agissant d'une surélévation, l'impact de cette dernière est sans effet sur l'emprise au sol ; que l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme procède d'une cause juridique distincte ; que les dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, ni davantage les dispositions de l'article 662 du code civil ; ........................................................................................................................................................... Vu 2) la requête, enregistrée le 17 avril 2009 sous le n° 09VE01308, présentée pour M. et Mme F, par Me Laugier ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604776 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 16 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Viroflay leur a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, sur la régularité du jugement, que ne leur ont pas été communiquées les notes en délibéré enregistrées les 3 et 4 février 2009, présentées respectivement par la commune de Viroflay et par M. et Mme B ; sur la légalité de l'arrêté litigieux, que les dispositions de l'article UG 7-3 du règlement du plan d'occupation des sols ne trouvent à s'appliquer que lorsque les constructions sont en retrait des limites séparatives, et non lorsque l'une des constructions est édifiée en limite séparative, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il faut faire application des dispositions de l'article UG 7 2b qui dispose que lorsque la façade de l'unité foncière est comprise entre 14 et 18 mètres et que la construction voisine est érigée en limite séparative, il est obligatoire de construire en limite séparative, y compris s'agissant des terrains en angle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Lubac, pour la COMMUNE DE VIROFLAY, de Me Sam-Simenot, pour M. et Mme B, et de Me Gardair, pour M. et Mme D ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. et Mme B, par Me Sam-Simenot ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 09VE01304 et n° 09VE01308 ont trait au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ; Considérant que, les 3 et 4 février 2009, postérieurement à l'audience, ont été enregistrées deux notes en délibéré, présentées respectivement pour la COMMUNE DE VIROFLAY et pour M. et Mme B ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris connaissance de ces notes en délibéré ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces notes en délibéré contenaient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoquait n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle que le juge devait relever d'office, le tribunal administratif, en s'abstenant de rouvrir l'instruction, après en avoir pris connaissance, et de les communiquer à M. et Mme C, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UG 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VIROFLAY : Possibilités d'implantation sur les limites séparatives latérales : (...) b - Si la façade d'unité foncière au droit du bâtiment projeté est supérieure à 14 mètres, mais inférieure ou égale à 18 mètres, une marge de reculement est obligatoire. Si l'une des parcelles voisines comporte une construction déjà édifiée sur la limite séparative commune, il est obligatoire d'y adosser la construction projetée. qu'aux termes de l'article UG 7-3 du même règlement : Marges à respecter en cas de constructions en retrait des limites séparatives latérales, et pour les terrains d'angle : Constructions existantes : En ce qui concerne les façades situées dans le prolongement des murs existants : Pour les parties de construction comportant des baies (y compris les terrasses vitrées), la distance horizontale minimale entre tout point de la façade du bâtiment à construire et le plus proche point situé au sol sur la limite séparative est ramenée à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points D = H/2 avec un minimum de 2,50 m. En cas de point de pignon, la différence d'altitude à prendre en compte sera diminuée de 3 m. D = (H - 3

  1. m)/ 2 avec le même minimum de 2,50 m. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque, d'une part, la façade d'une unité foncière est comprise entre 14 et 18 mètres et que, d'autre part, la construction voisine est érigée en limite séparative du terrain d'assiette, la construction projetée doit être réalisée en limite séparative de ce terrain d'assiette, en application des dispositions de l'article UG 7-2 b du règlement du plan d'occupation des sols, tandis que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'article UG 7-3 du même règlement ne trouve à s'appliquer que dans le cas où la construction existante est située en recul de la limite séparative ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du
  2. d)de l'article UG 7-2 dudit règlement : Dans tous les cas décrits aux paragraphes précédents, si une construction vient s'adosser à une construction existante sur une limite séparative commune, elle devra être implantée de manière à créer le minimum de désagrément pour la construction voisine, notamment sur le plan de l'ensoleillement. ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de limiter la hauteur des constructions réalisées en limite séparative dans le prolongement des murs d'une construction voisine existante ; que, par ailleurs, les dispositions du
  3. e)du même article, qui limitent à 3,5 mètres la hauteur des extensions autorisées, ne trouvent à s'appliquer que lorsque la construction voisine du projet est implantée en recul de la limite séparative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade de l'unité foncière appartenant à M. et Mme F présente une longueur de 14,66 mètres et que la surélévation projetée, d'une hauteur de 8,70 mètres, du garage des bénéficiaires, situé en limite séparative et en continuité avec les murs de leur maison, jouxte la maison des époux B, construite en limite séparative ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la hauteur de la surélévation n'est limitée ni à 5 mètres en application des dispositions de l'article UG 7- 3, ni davantage à 3,5 mètres en application de celles de l'article UG 7 2 e, comme le soutiennent les époux B ; que, par suite, en annulant l'arrêté de permis de construire litigieux au motif que la hauteur de la surélévation existante dépasserait la hauteur maximale autorisée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; que M. et Mme B font valoir que les pétitionnaires étaient tenus de solliciter leur accord concernant le projet de construction, dès lors que celle-ci devait être érigée en limite séparative de leur terrain ; que, toutefois, ils ne soulèvent aucune contestation sérieuse de la qualité de propriétaires du terrain d'assiette de M. et Mme D et, ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du code civil relatives aux murs mitoyens, dès lors qu'il est constant que le mur de leur maison érigé en limite séparative est privatif ; que, par suite, aucune autorisation des intéressés n'étant requise pour la délivrance du permis de construire autorisant la surélévation du garage édifié en limite séparative, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 7-3a du règlement, qui interdit le percement d'une baie à moins de 2,50 mètres de toute limite séparative latérale, est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article UG 7 -3 a ne trouvent, en l'espèce, pas à s'appliquer ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'annexe n° 4 du plan d'occupation des sols : Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, et à défaut de dispositions particulières, l'autorisation de construire ne peut être accordée que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ; que, s'agissant du secteur UG b où est situé le projet litigieux, la superficie minimale par unité foncière constructible est, en vertu de l'article UG 5-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, de 450 m2, l'emprise au sol maximale est, en vertu de l'article UG 9 du même règlement, de 40 % pour les unités foncières dont la surface est inférieure à 500 m2 et le coefficient d'occupation des sols est, en vertu de l'article UG 14 de ce règlement, de 0,60 ; qu'enfin, l'article UG 9 du même règlement dispose que : les constructions doivent être implantées avec un recul de 3 mètres au moins par rapport à l'alignement des voies ; Considérant que M. et Mme B font valoir que l'emprise au sol maximale ne serait pas respectée par la construction existante et que la création de 103 m2 de SHON supplémentaire aggraverait la méconnaissance des règles limitant la densité des constructions ; que, cependant, ils fondent leur estimation sur la déduction de la superficie totale de la parcelle d'une bande de trois mètres marquant l'éloignement minimal des constructions par rapport aux voies ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la déduction des marges de recul de la surface constructible, les requérants ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, lequel se rapporte non pas à l'emprise au sol des bâtiments, mais au coefficient d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface constructible de la parcelle est de 315m2 et que l'emprise au sol du bâtiment est de 112,60 m2 ; que cette emprise au sol est ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article UG 5-1, inférieure à 40 % de la superficie du terrain ; que, dès lors, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le projet de construction aggraverait la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'emprise au sol des bâtiments ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme B doivent être regardés comme soulevant, par voie d'exception, l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la zone UG b ; que, cependant, en décidant que la surface minimale de constructibilité d'une unité foncière est de 450 m2 dans le secteur UG b et que ces dispositions ne s'appliquent pas au cas d'une unité foncière créée antérieurement à la date d'application du règlement, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que M. et Mme B font valoir que, dès lors que leur maison est de style Ile-de-France et que son toit comporte des petites tuiles plates, tandis que l'aspect extérieur de la construction voisine est très différent du point de vue de la hauteur et de la couverture du toit, réalisée en tuiles mécaniques, il n'y aurait pas d'harmonie architecturale entre les deux constructions ainsi adossées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les tuiles mécaniques sont d'usage fréquent dans le quartier, seule la couleur rouge vif étant prohibée en vertu des dispositions de l'article UG 11-1-2 du règlement, et, d'autre part, que la différence de hauteur entre les deux maisons ne peut être regardée comme étant de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la COMMUNE DE VIROFLAY n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles 544 et suivants du code civil ; que, dès lors, les moyens tirés de la privation de la lumière du jour dans leur salle de bain, de l'apparition de problèmes d'étanchéité du mur et d'une diminution de l'ensoleillement de leur jardin sont inopérants et doivent, par suite, être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIROFLAY et M. et Mme D sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 16 mars 2005 par lequel le maire de la commune a délivré le permis de construire contesté par les époux B ; que les conclusions incidentes de M. et Mme B tendant à ce que la Cour ordonne l'interruption des travaux autorisés par ce permis de construire doivent, dès lors, par voie de conséquence et en tout état de cause, être également rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par la COMMUNE DE VIROFLAY au titre de ces mêmes dispositions ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE VIROFLAY et de M. et Mme D, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0604776 du 23 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme B présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que leurs conclusions aux fins de suspension des travaux et de versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel sont rejetées. Article 3 : M. et Mme B verseront à M. et Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE VIROFLAY présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01304-09VE01308 2

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