CETATEXT000022154312 J0_L_2010_03_000000901316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/03/2010, 09VE01316, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01316 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KUCHLY Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe les 21 avril et 18 août 2009, présentés pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Kuchly, avocat au barreau de Versailles ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811448 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de produire l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 26 mars 2007 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient qu'il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a obtenu un titre de séjour délivré par le préfet du Val-d'Oise à la suite d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 26 mars 2007 ; qu'en raison de son changement de domicile, sa nouvelle demande relevait de la compétence du préfet des Hauts-de-Seine qui, se fondant sur un avis du médecin inspecteur du 2 octobre 2008, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ce refus est intervenu en méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que son état de santé nécessite un traitement médical et un traitement psychologique ; que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, bien qu'il soit célibataire sans enfant à charge, il a vécu environ huit années en France où se trouvent ses attaches personnelles ainsi que ses centres d'intérêt ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code, l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé présente des caractéristiques identiques à celles précisées ci-dessus, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter la France ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et justifie son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 8 octobre 2008 que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis ne se trouve pas contredit par les termes des certificats médicaux en date des 18 janvier 2007 et 15 décembre 2008 produits par l'intéressé ; que le médecin inspecteur pouvait estimer, au vu du dossier médical de M. A, que son état de santé était désormais compatible avec un retour en Algérie, alors même que le médecin inspecteur avait précédemment émis un avis contraire et que l'intéressé avait alors été admis au séjour en France en vue de bénéficier d'une prise en charge médicale qui était alors nécessaire ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la pathologie dont souffre le requérant ne puisse faire l'objet d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter la France n'a pas, pour les mêmes motifs, été prise en violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'autorité administrative n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et qu'il a tissé des liens personnels sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge et qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il n'établit et n'allègue d'ailleurs pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de produire un avis du médecin inspecteur de santé publique : Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de demander au préfet des Hauts-de-Seine de produire un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 26 mars 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01316 2