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09VE01339

CETATEXT000022154313 J0_L_2010_03_000000901339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE01339, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01339 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu l'ordonnance du 24 avril 2009 par laquelle, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la Cour administrative de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mlle A et cette même requête, enregistrée le 22 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Djamila A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808410 en date du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant, à titre principal, la mention salarié et, à titre subsidiaire, la mention vie privée et familial ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et emporte des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle dès lors qu'entrée régulièrement en 2002 en France, elle est titulaire d'une promesse d'embauche et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'en outre, elle peut de prévaloir des stipulations de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que, si Mlle A soutient qu'entrée régulièrement en 2002 en France, elle est titulaire d'une promesse d'embauche et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, elle ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet qu'elle est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut précisément d'aucune attache familiale ou personnelle en France ; que, par ailleurs, elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'âgée de 39 ans à la date de l'arrêté attaqué, elle poursuive sa vie hors du territoire national et, en particulier, dans le pays dont elle est ressortissante et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside toujours sa mère ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que ces mesures n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont entachées d'aucune erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  3. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ; Considérant qu'il est constant que Mlle A n'est titulaire ni visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, par suite, c'est par une exacte application des stipulations précitées que le préfet pouvait lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction doivent également être écartées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01339 2

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