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09VE01345

CETATEXT000022154314 J0_L_2010_03_000000901345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE01345, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01345 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nizar A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509377 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ; Il soutient que, ressortissant tunisien né en France en 1980 et y ayant résidé pendant six ans, il est revenu en 2004 chez ses parents tous deux titulaires d'une carte de résident ; qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie ; que le refus de régularisation qui lui a été opposé est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et à l'article L. 313-11-7 du code ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur : Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour, que le conseil du requérant lui a adressée par voie postale le 25 janvier 2005, est fondée sur l'absence de présentation personnelle de M. A ; que dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; que dès lors, le moyen tiré par M. A X de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant toutefois qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet doit être regardé comme refusant implicitement de procéder à la régularisation de la situation de la personne intéressée, et, qu'à cette occasion, l'autorité administrative doit en principe vérifier que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à une vie privée et familiale normale ; Considérant que si M. A, ressortissant tunisien né en France en 1980, soutient que ses parents sont titulaires d'une carte de résident, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi le refus de régularisation opposé à M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que le principe posé par les dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles respectivement : La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement , ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait utilement, pour critiquer la légalité du refus de régularisation en litige, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01345 2

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