CETATEXT000022154315 J0_L_2010_03_000000901561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2010, 09VE01561, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01561 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON BEER Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Patricia A ex-épouse B demeurant ..., par Me Beer ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510806 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ainsi que son ex-époux au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'ayant reçu, le 10 décembre 1996, sa réponse à la demande de justifications et d'éclaircissements qu'elle avait retirée le 13 novembre précédent, le service ne pouvait lui notifier les redressements en litige le 11 décembre 1996, soit avant l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la procédure d'imposition est irrégulière ; que, mariée sous le régime de la séparation de biens et son mari ayant cessé toute vie commune dès 1992, comme l'a constaté le jugement de divorce, ils devaient faire l'objet d'une imposition distincte pour 1993 et 1994 ; que les revenus imposés provenant de l'activité professionnelle de son mari, l'administration devait mettre en oeuvre à son encontre une vérification de comptabilité ; que les sommes figurant au crédit du compte ouvert au Crédit Lyonnais 47522 A, 190 000 F en 1993 et 115 000 F en 1994, correspondent à des pensions alimentaires versées par leur père et destinées à l'entretien de leurs deux enfants ; que celles figurant au crédit des comptes bancaires ouverts à leur nom sont des cadeaux de celui-ci ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de l'examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a notifié à M. et Mme B, le 11 décembre 1996, selon la procédure de taxation d'office, des redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à raison de crédits figurant sur leurs comptes bancaires ainsi que ceux ouverts au nom de leurs enfants, dont elle a regardé l'origine comme injustifiée ; que Mme A ex-épouse B relève appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a, ainsi que son ex-époux, été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ; Sur le principe de l'imposition commune de M. et Mme B : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, applicable à l'espèce :
- (...) / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...).
- Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b Lorsqu' étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui sollicite la décharge d'une imposition établie conformément à sa déclaration d'en démontrer le caractère exagéré ; que M. et Mme B ayant souscrit une déclaration commune de leurs revenus au titre des années en litige, Mme A supporte, en application de ces dispositions, la charge de prouver qu'elle remplissait les conditions pour être soumise à une imposition distincte ; Considérant que si Mme A fait valoir que son mari a quitté le domicile conjugal en 1992, ainsi qu'il est mentionné dans le jugement du 20 janvier 1998 du Tribunal de Grande instance de Bobigny prononçant le divorce des époux B, ce même jugement, qui fait état d'une adresse commune, indique que M. et Mme B n'ont été autorisés à résider séparément par ordonnance qu'à compter du 24 mars 1997 ; qu'en outre, il est constant que les intéressés, qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont souscrit, à cette même adresse, laquelle figurait sur les comptes bancaires de M. Leray, des déclarations communes à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994, sans signaler au service une éventuelle séparation, dont Mme A ne s'est prévalue que lors du dépôt de ses déclarations rectificatives le 23 septembre 1996, soit après l'engagement des opérations de contrôle ; qu'enfin, si la requérante soutient que son époux résidait au 5, rue Daumier à Paris durant les années en litige, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, Mme A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait dû bénéficier d'une imposition séparée sur le fondement des dispositions du 4° précité de l'article 6 du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que Mme A reprend en appel, sans les appuyer de précisions complémentaires ou d'élément nouveau, les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tirés de ce que la procédure d'imposition a méconnu les dispositions des articles L. 16 et L. 47 du livre des procédure fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscale, il appartient à Mme B d'établir le caractère exagéré des impositions régulièrement établies d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre ; Considérant que si Mme A fait valoir que les sommes de 190 000 F et 115 000 F constituent des pensions alimentaires qui lui auraient été versées par son mari, au titre, respectivement, des années 1993 et 1994, pour subvenir aux besoins de ses deux enfants, et que les sommes de 48 308,81 F et 41 000 F figurant en 1993 et 1994 au crédit des comptes bancaires ouverts à leur nom, sont des cadeaux de leur père, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a taxé les sommes en cause au nom de son foyer fiscal en tant que revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01561