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09VE01576

CETATEXT000022154316 J0_L_2010_03_000000901576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE01576, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01576 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL SOLARO ET LAPORTE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Laporte ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900289 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou tout autre titre de séjour auquel il aurait droit, dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la légalité de l'arrêté litigieux, qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait pas de vie commune avec son épouse ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par arrêté du 3 décembre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif que la vie commune de l'intéressé avec son épouse française avait cessé, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que M. Lamelot, chef de service, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 septembre 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 10 septembre 2008, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; Considérant que M. A soutient que la vie commune avec son épouse de nationalité française, avec qui il était marié depuis trois ans, n'avait pas cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris en appel sans que le requérant n'apporte d'éléments probants de nature à infirmer l'appréciation du tribunal administratif, doit être écarté, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; Considérant que, si M. A, ressortissant haïtien, entré en France en 1999, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité française, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la vie commune avec son épouse subsistait à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son frère et sa tante ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. ; qu'en tout état de cause M. A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement et qui porteraient atteinte à sa liberté et à sa sûreté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01576 2

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