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09VE01581

CETATEXT000022154317 J0_L_2010_03_000000901581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE01581, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01581 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELTI Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nabila A, demeurant ..., par Me Boudjelti ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900447 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement attaqué, qu'il se fonde sur un moyen soulevé d'office par le tribunal administratif sans que celui-ci en ait informé les parties et les ait invitées à présenter leurs observations ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne le refus de séjour, qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il est entaché d'erreur de fait dès lors que la vie commune avec son époux n'a pas cessé et qu'il y a erreur sur l'identité de sa mère, qui réside en réalité en France ; que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, qu'il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjelti, pour Mme Narboni ; Sur la régularité du jugement litigieux : Considérant qu'en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier que la mère de l'intéressée résiderait au Maroc, les premiers juges ne se sont pas saisis d'un moyen soulevé d'office qu'ils auraient omis de communiquer aux parties ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par arrêté du 30 décembre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Denis Labbé, sous-préfet d'Antony, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 16 octobre 2008, à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que cette délégation exclurait les reconduites à la frontière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui n'a pas pour objet une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ; Considérant que, si Mme A fait valoir que la vie commune n'a pas cessé avec son mari, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris en appel sans production d'autres éléments probants, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges aient commis une erreur sur l'identité de la mère de l'intéressée et sur son lieu de résidence habituel est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc, où réside une partie de sa famille et où elle dispose, d'ailleurs, d'une adresse postale à laquelle elle a demandé que lui soient envoyés des courriers relatifs à des prestations sociales qu'elle perçoit ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiales, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, que, si Mme A fait valoir qu'à la suite d'un accident du travail, elle souffrirait d'un état dépressif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assortissant son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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