CETATEXT000022154318 J0_L_2010_03_000000901583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE01583, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01583 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TURSCHWELL Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jao A, demeurant ..., par Me Turschwell ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811142 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la légalité de l'arrêté attaqué, en ce qui concerne le refus de séjour, qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 ; qu'il justifie de motifs exceptionnels permettant de lui attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit avoir sa résidence habituelle en France de plus de 18 années ; qu'il est intégré et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; sur l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; que les dispositions de l'article L. 511-4 du même code ont été méconnues dès lors qu'il réside en France depuis plus de quinze ans ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par arrêté du 12 septembre 2008, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008, laquelle a été annulée par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009, ait fait valoir des motifs exceptionnels à l'appui de sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans modification en appel, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; Considérant que M. A fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis plus de 18 ans, étant entré en France le 18 décembre 1989 ; que, toutefois, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants relatifs au caractère habituel de sa résidence sur le territoire français, les documents produits étant lacunaires et trop peu nombreux s'agissant de certaines périodes ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter cette branche du moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; que l'intéressé n'établit pas davantage la réalité et la durée du concubinage dont il se prévaut ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses cinq enfants majeurs, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, si M. A fait valoir qu'il est intégré en France et dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du titre de séjour, ainsi que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01583 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.