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09VE01585

CETATEXT000022154319 J0_L_2010_03_000000901585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE01585, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01585 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PELISSIER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE THOIRY, représentée par son maire en exercice, par Me Pélissier ; la COMMUNE DE THOIRY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602143 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 décembre 2005 par laquelle son maire a refusé de délivrer un certificat de conformité à M. et Mme A ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A présentée devant ce tribunal administratif ; 3°) d'ordonner en cas de besoin une expertise afin d'apporter tous éclaircissements sur la construction du muret dont s'agit ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que seul persiste l'un des quatre motifs de non-conformité, à savoir que les mouvements de terre réalisés par M. et Mme A afin d'élever un muret en façade avant de la construction l'ont été en contradiction avec les dispositions de l'article 5 du règlement de lotissement ; que l'article 2 de l'arrêté de permis de construire prescrit qu'aucun remblai ne pourra être réalisé en conformité avec l'article 5 précité ; qu'il ne s'agit pas d'un simple nivellement du sol naturel, mais d'un affouillement ; que les piétons pourraient trébucher sur ce muret ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme alors applicable Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues ; Considérant que, par un arrêté du 16 décembre 2002, le maire de la COMMUNE DE THOIRY a délivré à M. et Mme A un permis de construire initial concernant la construction d'un pavillon à usage d'habitation individuelle, situé sur le lot 16 d'un lotissement comprenant 41 lots, d'une superficie de 1 000 m² et sis 6, chemin de la Haie Baldé ; que, par un arrêté du 29 mars 2005, le maire de Thoiry leur a délivré un permis modificatif portant sur l'implantation du bâtiment et l'élévation d'un muret en façade sur rue ; que les travaux de construction du pavillon ont été réalisés ; que, par une décision du 8 décembre 2005, le maire de Thoiry a refusé de délivrer un certificat de conformité concernant ces travaux aux motifs que quatre arbres ont été plantés au lieu des cinq figurant dans le permis de construire et modificatifs , que les baies vitrées en façade Sud-Est et pignon Nord-Ouest sont d'une largeur de 180 centimètres au lieu des 140 prévus au permis de construire , que la porte du garage est de couleur blanche en contradiction avec les prescriptions architecturales portées au permis de construire proscrivant le blanc et que des mouvements de terre ont été réalisés afin d'élever des murets en façade avant de la construction et ce, en contradiction avec le règlement du lotissement (article 5) ; qu'un recours gracieux ayant été exercé par M. et Mme A, le 3 janvier 2006, le maire de Thoiry a expressément abandonné les trois premiers motifs de sa décision ; que cette dernière doit donc être regardée comme fondée sur un seul motif, tiré de la réalisation de mouvements de terre réalisés afin d'élever des murets en façade, en contradiction avec l'article 5 du règlement du lotissement ; Considérant que le seul objet d'un certificat de conformité est de vérifier si les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ; que le permis de construire modificatif délivré le 29 mars 2005 à M. et Mme A autorisait la construction d'un muret d'une hauteur maximale de 80 cm à gauche du portail afin de se préserver des problèmes de mouvement de terrain qui seront inévitablement provoqués par la présence d'une double pente à cet endroit et comportait, en son article 2, des prescriptions informant les bénéficiaires qu'aucun remblai ne pourra être autorisé en conformité avec l'article 5 du règlement du lotissement du Clos de la Haie Baldé, qui précise que affouillement et exhaussement du sol naturel sont interdits en dehors des travaux exigés par la construction. Le nivellement des sols naturels doit respecter le niveau général sous le contrôle de l'architecte coordinateur ; Considérant que la COMMUNE DE THOIRY se borne à soutenir que les travaux de construction du muret de clôture situé à gauche du portail sur la façade de rue de la maison des pétitionnaires ne sont pas conformes à ceux autorisés par le permis de construire modificatif en ce qu'ils comporteraient des affouillements étrangers à la réalisation de ce muret ; que, toutefois, elle n'apporte à l'appui de son moyen aucun élément probant ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà soulevé en première instance et non développé en appel par des précisions nouvelles, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la COMMUNE DE THOIRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 décembre 2005 par laquelle son maire a refusé de délivrer un certificat de conformité à M. et Mme A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE THOIRY de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE THOIRY le versement à M. et Mme A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THOIRY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE THOIRY versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01585 2

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