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09VE01598

CETATEXT000022154320 J0_L_2010_03_000000901598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09VE01598, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01598 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GRYNER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900535 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la direction départementale du travail ne pouvait se borner à fonder son avis défavorable sur son changement de profession sans se prononcer sur le point de savoir si la profession de maçon faisait l'objet de difficultés de recrutement dans le secteur géographique concerné ; qu'ont été également méconnues les dispositions de l'articles L. 313-11 7° du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par arrêté du 11 décembre 2008, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A, qui se trouvait en situation régulière, corresponde à des considérations humanitaires ou que l'intéressé ait fait valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels à l'appui de sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. (...) ; que l'article L. 341-2 du code du travail alors applicable dispose que Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; que le premier alinéa de l'article R. 345-1 dudit code alors applicable prévoit que Le renouvellement d'une autorisation de travail (...) est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 345-1 du même code alors applicable : Le renouvellement d'une de ces autorisations de travail peut être refusé (...) si l'étranger ne s'est pas conformé aux termes de cette autorisation (...) ; Considérant que M. A soutient que l'avis défavorable de la direction départementale du travail serait entaché d'illégalité en ce qu'il ne mentionne pas si tant l'activité professionnelle de l'intéressé que la zone géographique concernée faisaient l'objet de difficultés de recrutement ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le nouveau contrat de travail communiqué par le requérant à l'appui de sa demande mentionnait une prise d'effet au 4 septembre 2007 et stipulait qu'il serait employé en qualité de maçon, alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention : salarié : cuisinier , valable du 28 avril 2007 au 27 avril 2008 ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme ne s'étant pas conformé aux termes de l'autorisation de travail dont il était bénéficiaire ; que, dans ces conditions, la direction départementale du travail a pu légalement émettre un avis défavorable quant au renouvellement de l'autorisation de travail du requérant en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 345-1 du code du travail ; qu'ainsi, compte tenu du motif retenu, l'autorité administrative n'était pas tenue d'examiner si l'activité professionnelle exercée par M. A relevait d'un métier et d'une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet est fondée sur un avis irrégulier de la direction départementale du travail et de l'emploi doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a des attaches familiales en France ; que, toutefois, ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris en appel sans autre précision, ne peut qu'être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01598 2

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