CETATEXT000022154321 J0_L_2010_03_000000901610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2010, 09VE01610, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01610 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND MAMMAR Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête enregistrée le 13 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Mammar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802133 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'une saisie pratiquée le 17 septembre 2007 à la demande du trésorier principal de Boulogne Billancourt ; 2°) d'annuler la décision du trésorier-payeur général en date du 8 janvier 2008 refusant de donner mainlevée de cette saisie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal s'est estimé incompétent pour connaître du moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 8 janvier 2008 rejetant la réclamation préalable ; que cette décision est illégale et doit être annulée, dès lors qu'elle ne précise pas les formes et modalités d'introduction d'un recours ; qu'elle est illégale et doit être annulée en raison de l'incompétence qui l'entache ; que, dès lors qu'il avait antérieurement formé une opposition à poursuites, le recouvrement de l'imposition ne pouvait être poursuivi ; que la procédure de redressement de laquelle est issue le rappel d'impôt est entachée d'irrégularité, en ce qu'elle n'a pas été contradictoire, et en ce que la notification de redressements n'a pas été adressée aux mandataires liquidateurs des sociétés SCP Ouizille De Keating et SCI Marie Romain Pierre ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Azema, substituant Me Mammar ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. - Les contestations ne peuvent porter que - 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...) ; Considérant, en premier lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le trésorier-payeur général rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du Trésor sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l'impôt dans le cadre défini au 2° de l'article L. 281 précité ; qu'il suit de là que le contribuable ne peut utilement soulever d'une part, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation préalable formée en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'autre part, et en tout état de cause, celui tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours sur cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, et en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du bien-fondé du moyen tiré de ce que les poursuites auraient dû être suspendues, faute pour l'administration d'avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, dès lors que ce moyen se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire ; Considérant en troisième lieu, que le moyen tiré de la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle une autre opposition formée à l'encontre d'un autre acte de poursuite serait pendante devant l'administration est inopérant au soutien des conclusions de la requête ; Considérant, en dernier lieu, que les moyens faisant valoir l'irrégularité de la procédure d'imposition pour contester le bien fondé de l'imposition en vue du recouvrement de laquelle l'acte de poursuite attaqué a été émis peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas utilement critiqués en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01610 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.