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09VE01626

CETATEXT000022154322 J0_L_2010_03_000000901626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2010, 09VE01626, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01626 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND BENAYOUN Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Benayoun ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611544 du 5 mars 2009, en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué se réfère à tort à une attestation faisant état d'une présentation au 22 novembre 1996 de la proposition de rectification du 14 octobre 2005 ; que ce document ne lui ayant pas été personnellement notifié, la procédure d'imposition est irrégulière et qu'il a été, pour ce motif, privé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration devait admettre en déduction, en tant que charges, les amortissements qu'il avait pratiqués au titre des années en litige à raison des travaux de peinture qu'il avait réalisés dans la partie à usage professionnel de sa résidence principale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la copie de l'accusé de réception postal produit par le requérant lui-même en première instance, que le pli recommandé contenant la proposition de rectification en date du 14 octobre 2005 a été présenté au domicile de M. A le 18 octobre et remis à son destinataire le 21 octobre 2005, comme en atteste le paraphe identique à celui porté sur d'autres accusés de réception de courriers reçus par l'intéressé ; que, dans ces conditions, la notification de la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; Considérant que M. A n'ayant pas formulé ses observations dans le délai de 30 jours à compter de la réception de ce document, c'est à bon droit que l'administration, estimant qu'il avait tacitement accepté les rehaussements, n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une des garanties attachées à l'exercice des droits de la défense et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...)

  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...)
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du même code :
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) ; Considérant que M. A a réalisé au cours de l'année 2000 des travaux de peinture sur la partie de son habitation principale affectée à son activité professionnelle d'avocat pour un montant de 210 000 F ; qu'il a constitué une dotation aux amortissements à hauteur de ce montant et pratiqué, à compter du 1er janvier 2000, les amortissements correspondants au taux de 10 % par an, dont la déduction a été refusée par l'administration au motif que l'immeuble en cause était resté dans le patrimoine privé du contribuable ; qu'il est constant que l'immeuble n'a pas été porté à l'actif professionnel de M. A et que les travaux en cause n'ont pas été inscrits en tant que tels au registre des immobilisations ; que dès lors, lesdits travaux ne pouvaient, en tout état de cause, faire l'objet d'un amortissement ; que, de surcroît, M. A est d'autant moins fondé à demander l'imputation des travaux sur ses revenus des années 2002 à 2004 en litige que, par un jugement du 25 février 2009 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris, estimant que les dépenses afférentes à ces travaux devaient être regardées comme des charges déductibles des bénéfices non commerciaux du requérant, a admis la déduction en totalité de la charge au titre de l'année 2000 au cours de laquelle les travaux de peinture avaient été engagés et lui a accordé la décharge des rappels d'impôt correspondants ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01626

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