CETATEXT000022154324 J0_L_2010_03_000000901708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 09/03/2010, 09VE01708, Inédit au recueil Lebon 2010-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01708 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DAHHAN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chuang A, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903012 du 1er avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que le requérant, de nationalité chinoise, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en septembre 1998, qu'il s'y est marié avec une compatriote le 18 août 2004, qu'il est père de deux enfants, nés en 2006 et 2007 et dont l'un est scolarisé en France, qu'il fait des efforts pour s'intégrer à la société française et qu'il n'a plus aucun lien patrimonial avec la Chine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui réside irrégulièrement sur le territoire métropolitain, n'apporte aucun élément susceptible de permettre au juge d'apprécier l'absence de tout lien avec son pays d'origine et que les enfants du couple sont encore en bas âge ; que M. A a reconnu, au cours de l'audience qui s'est tenue devant la Cour le 1er mars 2010, que sa conjointe séjourne elle aussi irrégulièrement en France ; que rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant, sans que ce dernier puisse utilement faire valoir qu'il n'y a plus aucun lien patrimonial ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il y a lieu d'écarter l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01708 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.