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09VE01719

CETATEXT000022154325 J0_L_2010_03_000000901719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/03/2010, 09VE01719, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01719 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUKHELIFA Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Redhouane A, demeurant chez M. Bachir B ..., par Me C; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601193 en date du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ; Il soutient que son père, ancien combattant et résident régulier en France, est décédé ; qu'il est entré en France en 2001, à l'âge de vingt et un ans, pour rejoindre un oncle maternel, de nationalité française, chez lequel il vit ; que le jugement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dixième alinéa du préambule de la constitution de 1946 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir que son père aurait été ancien combattant de l'armée française, qu'il réside à Aulnay-sous-Bois depuis 2001 chez un oncle de nationalité française et que sa vie privée se déroule désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de vingt et un ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état, à la date de la décision attaquée, d'aucune circonstance établissant que ses liens personnels et familiaux en France étaient tels que le refus de régulariser sa situation aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le principe posé par les dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement , ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait utilement, pour critiquer la légalité du refus de régularisation en litige, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de régulariser sa situation administrative en lui accordant un certificat de résidence ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01719 2

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