CETATEXT000022154328 J0_L_2010_03_000000902050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/43/CETATEXT000022154328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 18/03/2010, 09VE02050, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02050 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PIQUOIS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Becir A, élisant domicile chez Me Piquois, ..., par Me Piquois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905792 en date du 25 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, que l'auteur de cet arrêté est incompétent, que la décision attaquée est entachée de détournement de procédure, qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. A fait valoir que le jugement attaqué contient une erreur manifeste d'appréciation sur la durée de son séjour en France, qu'il a séjourné en France non pas trois ans, comme l'énonce le jugement, mais sept ans, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'il a quitté la France en 2008 pour s'installer en Allemagne, et ne peut, ainsi, justifier d'une continuité de vie en France au moment de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'en tout état de cause, il n'apporte aucun élément permettant de prouver cette continuité ; que dans ces conditions, l'erreur commise par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise concernant la durée de séjour en France de M. A est sans incidence sur la légalité du jugement ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur l'insuffisance de motivation : Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Olivier Nollen délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Arlette Magne, chef du bureau des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Arlette Magne ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Nollen n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Sur le détournement de procédure : Considérant que, si le requérant fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre résulte d'un détournement de procédure, il n'assortit ce moyen d'aucun élément de nature à permettre au juge d'appel d'en apprécier la pertinence ; que par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu'être écarté ; Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. ; Considérant que, si le requérant fait valoir au soutien de sa requête qu'il a résidé sept ans en France avant de partir s'installer en Allemagne en 2008 et que ses enfants résident en France ainsi que son petit-fils, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. A, dont l'épouse est, au surplus, également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du même jour, que l'intéressé ne puisse pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, y être dépourvu d'attaches familiales ; que, dès lors, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que, si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée en 2005 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir qu'il craint des poursuites et traitements dégradants en cas de retour au Kosovo en raison de son appartenance à la communauté Rom, la seule circonstance que le quartier de la ville de Mitrovica où il résidait avec des proches de sa famille aurait été détruit, ainsi que les difficultés auxquelles est, d'une manière générale, confrontée la communauté Rom au Kosovo et dont font état diverses organisations internationales, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté fixant le pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'erreur de fait : Considérant que selon ses propres écritures, M. A est né à Mitrovica et y a vécu jusqu'à son départ en novembre 2000 ; que, depuis l'indépendance du Kosovo, le 17 février 2008, cette ville fait partie de la République du Kosovo ; que le requérant doit, dès lors, être regardé comme ayant la nationalité du pays où se situe cette ville ; qu'en indiquant dans l'arrêté attaqué que l'intéressé avait la nationalité serbe, le préfet a donc commis une erreur de fait ; que, toutefois, cette erreur n'est pas de nature à entacher d'illégalité la mesure fixant le pays de destination, dès lors que l'arrêté a fixé comme pays de destination celui dont M. A a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02050 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.